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Achat d’obligations sur conseil de la banque – manque de preuve

 

2010.0128

 

THEME

 

Achat d’obligations sur conseil de la banque – manque de preuve.

 

AVIS

 

Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président;

Madame L.-M. Henrion, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, W. Van Cauwelaert, membres.

 

Date : 25 mai 2010

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le requérant expose avoir, à l’âge de la retraite, dans les années 2001 et 2003, déposé le principal de son épargne à la banque. Il y rencontrait tous les trimestres deux employées qui lui prodiguaient des conseils de placement sur base d’un profil conservateur.

 

Le 18 janvier 2005, lors d’un rendez-vous avec l’une de ces employées, celle-ci lui aurait recommandé vivement l’acquisition d’obligations « X ». Il n’avait pas été informé qu’il s’agissait d’obligations perpétuelles.

 

Il en acheta le jour-même pour 36.098 €, tous frais compris.

 

Le requérant ne dispose plus du bordereau d’achat et celui-ci n’a pas été retrouvé dans les archives de la banque.

 

Quatre ans plus tard, en février 2009, le requérant se plaignit à la banque de n’avoir pas été correctement informé lors de son acquisition sur la nature du produit acheté et sur les risques qu’il présentait.

 

Il n’avait pas reçu de prospectus d’émission ni aucune autre documentation et avait ainsi, sans le savoir, sur le conseil de la banque, acquis un produit à risque qui n’était pas destiné à des épargnants défensifs, comme lui.

 

L’obligation perpétuelle concernée avait été émise par un établissement bancaire de droit étranger. La banque n’était pas le distributeur de ce produit dans le cadre de la procédure d’émission et ne l’avait pas commercialisé sur le territoire belge.

 

L’émetteur de l’obligation n’avait pas demandé d’agrément préalable à la CBFA sur le prospectus simplifié. Dans un tel cas, il apparaît qu’ il ne peut y avoir de commercialisation en Belgique à plus de 100 personnes, mais tout particulier peut demander à sa banque de souscrire à ce produit pour lui dans le pays de l’émetteur ou dans un pays où l’obligation a été agréée.

 

Au moment de l’achat litigieux, le requérant avait un conseiller personnel à la banque qui n’est pas à l’origine du placement contesté.

 

La personne qui selon le requérant lui aurait conseillé d’acheter les obligations concernées conteste cette allégation. Elle n’avait pas, dit-elle, le requérant dans son portefeuille clientèle, mais bien son épouse. Elle ne s’occupait cependant pas de la gestion des titres, ceux-ci ayant été suivis successivement par deux autres personnes, conseillers en placements.

 

La banque précise que, n’étant pas elle-même conseillère en placements à l’époque, cette personne ne disposait pas d’information sur l’obligation en cause. L’achat s’est opéré pour elle à l’initiative et sur ordre du requérant, sur base d’informations données par celui-ci ou par son fils, qui à l’époque se chargeait de placements pour son père.

 

L’achat des obligations perpétuelles représentait 10% du portefeuille global du requérant, lequel contenait entre autres 9% d’actions.

 

Le requérant recevait un relevé de son compte-titres tous les trimestres. Il lisait régulièrement les pages financières de son journal.

 

Le titre en cause descendit en 2006 à 90% puis à 60% fin 2007. Il n’y eut pas de plaintes à ce moment. En 2008, il remonta un peu puis redescendit. Au 30 décembre 2009, il était à 69,99% et au 12 février 2010 à 81%.

 

Le taux des intérêts annuels des obligations était de 6% jusqu’en janvier 2010. Ensuite, il sera égal à 4% (taux swap à 10 ans – taux swap à 2 ans) avec un minimum de 3,5% et un maximum de 10%.

 

La banque conteste avoir conseillé l’achat des obligations en cause au requérant et avoir manqué à un devoir d’information.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Les parties sont contraires en fait sur les circonstances de l’achat des obligations.

 

Aucun élément du dossier n’établit que cet achat se serait fait sur les conseils de la banque.

 

Par ailleurs, celle-ci ne commercialisant pas ce produit, il n’y avait pas d’offre publique dans son chef. Elle n’était dès lors pas tenue de communiquer de prospectus complet ou simplifié au requérant.

 

La responsabilité de la banque ne peut par conséquent être retenue.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège considère la plainte recevable mais non fondée.