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Biens d’un mineur.

2008.2404

 

THEME

 

Biens d’un mineur.

 

AVIS

 

Présents :

 

Messieurs A. Van Oevelen, Président;

 

Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.

 

Date : 16 juin 2009

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

  1. Les parents des requérants avaient ouvert auprès de la banque, un compte au nom de chacun de leurs enfants.

 

En 2005, les parents se sont séparés, puis ont divorcé.

 

  1. Le 6 octobre 2006, le père des requérants donne ordre à la banque de vendre les titres inscrits au compte du 2° requérant, ainsi que la majeure partie des titres inscrits au compte de la 1° requérante. Le 10 octobre, il donne ordre de vendre le reste des titres inscrits sur le compte de la 1° requérante.

 

Le produit de la vente fût transféré sur un compte au nom du père des requérants dès le 6 octobre pour le 2° requérant et dès le 13 octobre pour la 1° requérante.

 

Point de vue des requérants :

 

Les requérants considèrent que la vente des titres inscrits à leur nom a été faite en violation de l'article 378 du Code civil. Ils réclament la restitution par la banque de la valeur de ces titres majorée des intérêts depuis la vente.

 

Point de vue de la banque :

 

La banque estime que l'article 378 du Code civil n'est pas applicable lorsque le produit de la vente de titres est inscrit à un compte ouvert au nom du mineur, ce qui fût le cas. Qu'ensuite, le transfert des fonds du compte des mineurs vers le compte du père est régi par l'article 376 du code civil et donc valablement ordonné à l'égard d'un tiers de bonne foi. Or, la banque se considère de bonne foi dès lors qu'elle n'avait pas été avisée de la séparation des parents.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

L'article 378 du Code civil dispose que la vente de biens meubles appartenant à un mineur d'âge doit être autorisée par le juge de paix et ce même si les parents ont la gestion conjointe des biens de leur enfant.

 

Les titres inscrits aux comptes des requérants sont des biens meubles.

 

Le Collège constate que la vente des titres inscrits aux comptes des requérants a été suivie le jour même ou trois jours plus tard, du transfert du produit vers un compte du père des requérants, de sorte qu'en fait les ordres de vente et de transfert ne constituent qu'une seule opération.

 

Il en résulte que cette opération est irrégulière au regard de l'article 378 du code civil.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège invite la banque à restituer aux requérants la valeur actuelle des titres, majorée des intérêts calculés comme suit :

 

  • pour les titres non échus au moment du remboursement : les intérêts produits par ces titres jusqu’au remboursement;
  • pour les titres échus au moment du remboursement : les intérêts produits par ces titres jusqu’à leur échéance et ensuite les intérêts du taux d’un compte d’épargne jusqu’au remboursement.

 

La banque a partiellement suivi l’avis du Collège.