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Bons de caisse – bordereaux de souscription signés – non exécution pour manque de provision – obligation de résultat.

2013.0949

 

THEME

 

Bons de caisse – bordereaux de souscription signés – non exécution pour manque de provision – obligation de résultat.

 

AVIS

 

Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président;

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, E. Struye de Swielande, N. Claeys, L. Jansen, membres.
Mesdames M. Mannès, membre.

 

Date : 22 octobre 2013

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le 29 août 2011, le requérant souscrit auprès d'une agence de la banque deux bons de caisse, l'un de 30.000 euros, à 5 ans et au taux nominal de 3,50%, et l'autre de 22.500 euros, à 3 ans et au taux nominal de 2,75%. Les bordereaux de souscription mentionnent que le paiement des bons de caisse sera effectué automatiquement, valeur 01/09/2011, par le débit du compte à vue du requérant. A ce moment, ledit compte à vue ne présente pas la provision nécessaire au prélèvement automatique.

 

Début 2013, le requérant remarque que les bons de caisse n'ont pas été déposés sur son compte-titres et qu'aucun prélèvement n'est intervenu lors des souscriptions alors que son compte d'épargne présentait à ce moment un solde créditeur largement suffisant.

 

Point de vue du requérant

 

Le requérant estime que la banque, constatant le manque de provision sur le compte à vue, aurait dû le contacter pour lui demander si le paiement pouvait intervenir par le débit de son compte d'épargne, amplement approvisionné, d'autant plus que par le passé c'est bien ce compte d'épargne, et non son compte à vue, qui a régulièrement été utilisé pour d'autres souscriptions de bons de caisse. Le requérant estime avoir droit au rendement annoncé au 01/09/2011 pour les bons de caisse, jusqu'aux échéances théoriques de ceux-ci en 2014 et 2016, moyennant blocage du capital de 52.500 euros pour les durées correspondantes et déduction faite des intérêts perçus sur le compte d'épargne sur le capital de 52.500 euros depuis le 01/09/2011.

 

Point de vue de la banque

 

La banque reconnaît qu'il est regrettable qu'elle n'ait pas pris contact avec le requérant pour convenir d'un paiement par le biais du livret d'épargne à défaut du compte à vue; elle fait cependant référence à ses conditions générales qui stipulent qu'elle n'exécutera aucun ordre de paiement si le compte à vue concerné affiche un solde insuffisant. Elle estime par ailleurs que le requérant était lui-même en mesure de suivre ses comptes et de constater que l'opération n'avait pas été exécutée, ce qu'en application des mêmes conditions générales il devait alors signaler à la banque dans les 30 jours de l'expédition des extraits révélant l'anomalie. Sur cette base, la banque propose la souscription de nouveaux bons de caisse, pour les durées initialement prévues et aux conditions de taux actuelles, avec indemnisation du requérant pour la moitié de la différence entre le rendement attendu lors des souscriptions non réalisées en 2011 et le rendement lié à la nouvelle souscription.

 

II. AVIS DU COLLEGE

 

Le Collège estime que dès la signature du bordereau de souscription il y avait dans le chef de la banque une obligation de résultat puisque le compte d'épargne du requérant était suffisamment approvisionné; la banque a commis une faute par défaut de communication en ne contactant pas le requérant dans le but de procéder à l'exécution de la souscription par le débit du compte d'épargne.

 

Le Collège ne peut suivre l'argument de la banque relatif à l'obligation à charge du requérant de vérifier ses extraits de compte et de réagir dans les 30 jours en cas de désaccord. Un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2011 rendu en la matière précise en effet que la disposition issue de conditions générales bancaires qui impose au client de consulter et vérifier ses extraits de compte et de signaler dans un certain délai à sa banque qu'il y a une erreur s'applique uniquement aux opérations renseignées sur les extraits de compte et non à celles qui n'y figurent pas.

 

III. CONCLUSION

 

La demande du requérant est recevable et fondée.

 

Le Collège estime que la banque doit rétablir la situation comme si la souscription avait bien été exécutée sur base du bordereau de souscription et indemniser le requérant sur base du rendement initialement attendu.

 

En conséquence le Collège suggère le blocage du capital de 52.500 euros sur un "compte spécial" jusqu'aux échéances théoriques des bons de caisse qui auraient du être souscrits, avec paiement des intérêts aux conditions initialement prévues, déduction faite toutefois des intérêts produits par le compte d'épargne sur le capital de 52.500 euros jusqu'au transfert en "compte spécial".

 

La banque a suivi l’avis du Collège.