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Capitaux réservés jusqu'à l'âge de 21 ans - suppression de la clause de réserve par la banque à l'âge de la majorité interdite.

2014.0759

 

THEME

 

Capitaux réservés jusqu'à l'âge de 21 ans - suppression de la clause de réserve par la banque à l'âge de la majorité interdite.

 

AVIS

 

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président;

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, E. Struye de Swielande, Y. Evenepoel, L. Jansen, membres.
Madame M. Mannès, membre.

 

Date : 17 juin 2014

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le 12 novembre 1999, la requérante ouvre auprès de la banque deux comptes-titres au nom de ses filles, respectivement nées les 11 février 1990 et 7 mai 1994 et le 31 août 2000 elle demande à la banque d'assortir les comptes-titres d'une clause de réserve libellée comme suit : "capitaux réservés jusqu'à l'âge de 21 ans sauf autorisation de la donatrice. En cas de décès avant cette date, les capitaux feront retour à la donatrice". Par la suite, sans contact avec la requérante, la banque a supprimé la clause de réserve lorsque les titulaires des comptes-titres ont atteint l'âge de 18 ans, soit en 2008 pour la première et en 2012 pour la seconde.

 

La requérante conteste la suppression de la clause de réserve par la banque et estime que celle-ci n'a pas respecté la convention conclue. Elle demande la réactivation de la clause de réserve pour sa deuxième fille, qui n'a pas encore atteint l'âge de 21 ans.

 

La banque allègue le fait que l'âge de la majorité a été abaissé à 18 ans en 1990 et considère que la clause demandée par la requérante en 2000 aurait dû être refusée; elle estime que la clause de réserve a été levée à bon droit lors de la survenance de la majorité des titulaires des comptes-titres.

 

II. AVIS DU COLLEGE

 

Le Collège fait remarquer d'une part que la clause de réserve et de retour conventionnel souhaitée par la requérante en qualité de donatrice ne fait aucunement référence à la notion de majorité mais bien uniquement à l'âge de 21 ans et d'autre part qu'au moment de l'acceptation de ladite clause par la banque, l'âge de la majorité était déjà passé de 21 à 18 ans depuis 10 ans, ce qui exclut toute possibilité de confusion ou de malentendu.

 

Le Collège souligne que la volonté de la requérante en matière de protection des capitaux et de retour conventionnel n'était aucunement liée à la notion de majorité mais bien à un seuil d'autonomie dans le chef de ses filles, librement fixé par elle à l'âge de 21 ans. Ce seuil d'autonomie aurait tout aussi bien pu être fixé à un autre âge, par exemple 25 ans, et rien n'interdit ce type de clauses assortissant une donation.

 

Le Collège ne peut accepter l'argument de la banque selon lequel elle ne pouvait légalement, et ce depuis l'ouverture des compte-titres, tenir compte de la clause de réserve sous prétexte que ses effets dépassaient le seuil de la majorité.

 

III. CONCLUSION

 

La plainte est recevable et fondée. Le Collège invite la banque à réactiver la clause de réserve sur le compte-titres de la fille de la requérante qui n'a pas encore atteint l'âge de 21 ans, soit jusqu'au 7 mai 2015.

 

La banque a suivi l’avis du Collège.