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Carnet de dépôt – absence de preuve – obligation de restitution.

 

2014.2220

 

THEME

 

Carnet de dépôt – absence de preuve – obligation de restitution.

 

AVIS

 

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président ;

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président;

Messieurs E. Struye de Swielande, N. Claeys, L. Jansen, membres
Mesdames M. Mannès, N. Spruyt, membres.

 

Date : 16 juin 2015

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

La requérante expose avoir découvert dans les documents de sa mère décédée le 29 mars 2014, un carnet de dépôt ouvert au nom de cette dernière le 1er octobre 1982, et indiquant un solde positif de 298.106 BEF au 6 novembre 1984.

 

Elle a interrogé le SPF Finance sur l’existence d’avoirs dormants au nom de sa mère. La réponse s’est avérée négative.

 

Le carnet de dépôt n’étant pas soldé ou perforé, la requérante sollicite le remboursement de 7.389,85 € (soit 298.106 BEF) par la banque au profit des héritiers.

 

La banque explique que :

-        le carnet de dépôt a été converti en livret à extraits au début de l’année 1985 et a conservé le même numéro de compte;

-        selon ses microfiches, des opérations de dépôt et de comptabilisation d’intérêts ont eu lieu pendant la période du 16 novembre 1984 au 31 décembre 1990;

-        la dernière transaction est un versement de 3.754 BEF du 31 décembre 1990;

-        lors de la dernière migration informatique en 2003, le carnet de dépôt ne faisait plus partie des comptes ouverts au moment de la conversion;

-        la clôture du carnet est donc intervenue au cours des années 1991-2003;

-        l’obligation légale de conservation de ses archives étant de dix ans, elle est dans l’impossibilité de préciser la date de clôture du compte.

 

Elle décline dès lors la demande de remboursement.

 

II. AVIS DU COLLEGE

 

En vertu de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

 

Il appartient donc à la requérante d'établir l'existence d'une remise d'argent à la banque en vertu d'une convention faisant naître dans le chef de cette dernière une obligation de restitution.

 

Selon le règlement des opérations relatif au service des carnets de dépôts, « le déposant a pris (…) l’engagement (…) de n’accepter la constatation de tout versement qu’il effectue, que par l’inscription, dans son livret, de la somme versée suivie des signatures autorisées » et « les retraits de fonds ne s’effectuent que sur production du livret, contre quittance signée par le titulaire ou par son mandataire (…) ».

 

La preuve d’une créance sur la banque est rapportée par la production du carnet de dépôt sur lequel figure l'inscription d'un solde positif de 298.106 BEF depuis le 6 novembre 1984.

 

Il appartient dès lors à la banque, qui se prétend libérée de sa dette de restitution, toujours en application de l'article 1315 du Code civil, de « justifier... le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

 

Si à la suite de fusions et acquisitions, il est actuellement vraisemblablement malaisé pour la banque de rapporter cette preuve, celle-ci demeure néanmoins à sa charge.

 

Le carnet ne comporte aucune inscription de retrait après le 6 novembre 1984. Il n’a pas davantage été perforé.

 

La banque se contente, par ailleurs, d’affirmations et ne produit aucune pièce établissant que le carnet de dépôt aurait été clôturé d’une quelconque manière et les fonds remis au déposant.

 

Le Collège est dès lors d’avis que la demande de la requérante est fondée.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège considère que la demande de la requérante est recevable et fondée. Il invite la banque à rembourser à la requérante, au profit de la succession, la somme de 7.389,85 €, augmentée des intérêts selon le taux historique (sur la période) appliqué par la Caisse des dépôts et consignations;

 

La banque n’a pas suivi l’avis du Collège.