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Carte de crédit – opérations de paiement non autorisées.

 

2012.0498

 

THEME

 

Carte de crédit – opérations de paiement non autorisées.

 

AVIS

 

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président;

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, E. Struye de Swielande, N. Claeys, L. Jansen, membres
Mesdames N. Spruyt, M. Mannès, membres.

 

Date : 16 octobre 2012

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Les faits

 

Le requérant, de nationalité anglaise et actuellement domicilié à Londres, est titulaire d’une carte Mastercard et d’un compte ouvert auprès de la banque.

 

Le 23 janvier 2012, il signale à la banque avoir identifié une série d’opérations en USD frauduleusement initiées au moyen de sa carte de crédit entre le 17 février 2011 et le 21 avril 2011 pour un montant total de 5.612,66 €.

 

Il se plaint également de l’absence de modification de son adresse comme demandé lors de son départ de la Belgique pour l’Angleterre, avec pour conséquence que les relevés des opérations réalisées à l’aide de sa carte de crédit ont été envoyés à son ancienne adresse, à Ixelles, en sorte qu’il n’en a eu connaissance que tardivement et n’a pu les dénoncer immédiatement.

 

Il déplore, en outre, l’absence de toute réaction de la banque nonobstant le caractère éminemment suspect desdites opérations, à savoir 7 transactions d’un montant identique de 690,40 USD au profit d’une compagnie aérienne américaine, en deux jours (les 17 et 18 mars 2011) et 4 transactions au profit d’un hôtel-casino à Las Vegas, sur quatre jours (18, 19 et 21 mars 2011).

 

Demande du requérant

 

Le requérant affirme avoir été victime d’une fraude à la carte de crédit et sollicite l’intervention financière de la banque à concurrence de la totalité du montant prélevé frauduleusement, soit, selon lui, 5.612,66 €.

 

Position de la banque

 

La banque considère que la réclamation du requérant n’est pas recevable à défaut pour ce dernier d’avoir contesté les transactions litigieuses en temps utile alors que les informations y relatives lui avaient été communiquées selon les modalités convenues. Elle ajoute que le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir le bienfondé de sa réclamation dont le montant doit, au demeurant, être chiffré à 3.381,11 €.

 

Elle ajoute que c’est du reste le requérant qui, ayant renoncé à sa carte de crédit, lui reste redevable, à la date du 4 avril 2012, de la somme de 1.325,85 €.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

L’article 36 de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement prévoit que :

 

« Sans préjudice de l'application de l'article 34, le prestataire de services de paiement du payeur doit, en cas d'opération de paiement non autorisée, après une vérification prima facie pour fraude dans le chef du payeur, rembourser immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablir le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu, le cas échéant augmenté d'intérêts sur ce montant.

 

En outre, le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser les autres conséquences financières éventuelles, notamment le montant des frais supportés par le titulaire pour la détermination du dommage indemnisable ».

 

Aux termes de l’article 34 de la même loi :

 

« L'utilisateur de services de paiement n'obtient, du prestataire de services de paiement, la correction d'une opération que s'il signale sans délai à son prestataire de services de paiement qu'il a constaté une opération de paiement non autorisée ou non correctement exécutée donnant lieu à une revendication, en ce compris une revendication visée aux articles 50 à 52, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit ou de crédit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n'ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre II de la présente loi ».

 

Les conditions générales de la banque prévoient, quant à elles, à l’article 9.1.2 §9° que :

 

« le titulaire de la carte s’engage à prendre connaissance des relevés des dépenses qui lui sont adressés. Il ne peut reprocher à la Société ou à [la banque] d’avoir ignoré l’évolution de ses dépens, sauf si une faute lourde ou intentionnelle dans le chef [de la banque] ou de la Société est démontrée.

 

Le titulaire doit notifier à la Banque l’imputation sur son relevé de dépenses de toute opération non autorisée, ainsi que toute erreur ou irrégularité constatée sur le(s)dit(s) relevé. Cette notification doit être confirmée par écrit (…).

 

Si le titulaire ne réagit pas sans délai, et en tout état de cause dans les quatre mois à compter de la communication des informations relatives à cette opération, l’opération est réputée correcte et exacte, sans préjudice du droit pour le titulaire d’apporter la preuve contraire par toutes voies de droit. Passé le délai de treize mois suivant la date de l’opération, l’opération revêt un caractère définitif et ne peut plus être contestée ».

 

En l’espèce, les premières opérations litigieuses remontent au 17 février 2011. Le requérant les a dénoncées, le 23 janvier 2012. Le délai de treize mois visé par la loi et les conditions générales de la banque n’est donc pas dépassé. Le requérant n’est pas forclos.  Sa demande est recevable.

 

Le Collège est par ailleurs d’avis que le requérant n’eut-il pas réagi « sans délai » ou dans les 4 mois visés dans les conditions générales de la banque, le caractère frauduleux des opérations litigieuses n’est pas sérieusement contestable au regard du rythme, du nombre et de la nature des transactions contestées. Il appert que toutes les opérations litigieuses ont été réalisées via Internet, essentiellement au profit d’une même compagnie aérienne américaine (7 transactions d’un montant identique de 690,40 USD en deux jours) et d’un hôtel-casino à Las Vegas (U.S.A.) (4 transactions sur quatre jours), sans que le requérant ne soit dépouillé de sa carte - celle-ci était toujours en sa possession en janvier 2012 - et pour certaines - celles du 17 mars 2011- à un moment où le requérant ne pouvait être à Las Vegas (U.S.A.) étant dans un avion à destination de Londres. Le caractère non autorisé des transactions litigieuses est démontré.

 

Le fait que le requérant n’ait pas déposé de plainte auprès des autorités officielles locales est irrelevant en l’espèce. Dans le cadre de cette fraude internationale, le requérant s’interroge d’ailleurs vers quelle autorité il aurait dû ou pu se diriger, sans que la banque ne lui apporte de précision à cet égard.

 

Vainement la banque lui reproche-t-elle également de ne pas avoir fait bloquer sa carte « dans le délai imparti ». Lorsque le requérant s’est aperçu ou a dû s’apercevoir de l’utilisation frauduleuse de sa carte de crédit, le dommage était déjà entièrement consommé.

 

En application de l’article 36 de la loi du 10 décembre 2009, le Collège invite dès lors la banque à rembourser au requérant le montant total des opérations de paiement non autorisées.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège considère que la demande du requérant est recevable et fondée.

 

Il invite la banque à lui rembourser le montant total des opérations de paiement non autorisées.

 

La banque a suivi l’avis du Collège.