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Combinaison crédit hypothécaire et crédits à la consommation, octroi téméraire.

2010.2199

 

THEME

 

Combinaison crédit hypothécaire et crédits à la consommation, octroi téméraire.

 

AVIS

 

Présents :


Messieurs A. Van Oevelen, Président;

 

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président,


Messieurs P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.

 

Date : 12 juillet 2011

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le 13 avril 2010, le requérant sollicite de la banque le financement de l’acquisition d’un appartement en construction. Lors du premier entretien avec la banque, le requérant signale ne disposer d’aucune épargne et demande le financement du prix de l’appartement et des taxes et frais, soit un montant de 210.000 euros.

 

La banque informe le requérant ne pouvoir financer que 105% du prix de l’appartement, soit 195.000 euros sur base du prix de 186.950 euros indiqué dans le compromis de vente.

 

Le 22 avril 2010, la banque consent un “crédit-pont” de 9.347,50 euros pour permettre au requérant de payer l’acompte de 5% lors de la signature du compromis.

 

Le 15 juillet 2010, le requérant demande un crédit complémentaire aux fins d’acquérir un garage dans l’immeuble et de financer une partie de la TVA et des frais de notaire. La banque marque son accord sur un prêt à tempérament de 22.000 euros remboursable en 10 ans.

 

Le 10 août 2010, lors de la passation de l’acte authentique, la banque fait signer au requérant (i) un prêt de 90.000 euros garanti par une hypothèque, (ii) un prêt de 105.000 euros assorti d’un mandat hypothécaire et (iii) un prêt à tempérament de 22.000 euros.

 

Il est toutefois apparu que la somme des crédits accordés ne permettait pas au requérant de payer la totalité des sommes dues au vendeur et au notaire. Aussi, le 20 août 2010, la banque accorde un second prêt à tempérament de 14.000 euros remboursable en 5 ans.

 

De ces faits, il résulte que la charge mensuelle des crédits consentis s’élève à +/‑ 1.583,32 euros, alors que les revenus du requérant et de son épouse sont de 2.494 euros. Il ne reste donc au couple qu’environ 910 euros par mois pour l’entretien du ménage.

 

Le requérant reproche à la banque de ne pas avoir examiné avec attention le compromis de vente de sorte qu’il a été trompé sur le coût réel de l’acquisition. Il dit également ne pas avoir été informé que le financement de l’acquisition du garage se faisait par prêt à tempérament remboursable en 10 ans et non au moyen d’une augmentation du crédit hypothécaire.

 

La banque soutient, au contraire, avoir clairement expliqué que d’une part, elle ne pouvait financer que 5% des taxes et frais, de sorte que les crédits hypothécaires ne pouvaient excéder 105% du prix indiqué dans le compromis de vente et d’autre part, elle a bien indiqué au requérant que l’acquisition du garage était financée par un prêt à tempérament.

 

La banque maintient sa proposition au requérant de porter la durée de remboursement des crédits hypothécaires à 40 ans, ce qui réduit la mensualité de ± 150 euros.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Le Collège relève dès l’abord que sur base de l’annexe à la lettre de la banque en date de 3 février 2011, le prix total tous frais et taxe compris de l’acquisition de l’immeuble est de 234.005 euros alors que le prix de base mentionné dans le compromis était de 186.950 euros, soit une différence de 47.005 euros !! Si l’on ne tient pas compte de l’acquisition du garage décidée après coup, le prix à payer aurait été de 234.005 – 16.574, soit 217.431 euros, ce qui par rapport au financement par crédit hypothécaire de 195.000 euros laissait un solde de 22.431 euros à combler soit par le requérant soit par des crédits complémentaires.

 

Le Collège considère que le requérant a fait preuve de légèreté en s’ en remettant totalement à la banque pour estimer le coût qu’entrainerait son projet d’acquisition immobilière. Il appartient en effet en premier lieu à l’acquéreur d’un immeuble d’examiner soigneusement le compromis de vente et de s’enquérir de l’ensemble des frais et taxes qu’il devra acquitter. La banque doit certes étudier et conseiller les possibilités de crédit, mais elle ne peut se substituer aux obligations de l’acquéreur.

 

Par ailleurs, le requérant avait été informé que le crédit hypothécaire de 195.000 euros, imposait un remboursement de +/- 1.000 euros par mois, ce qui eu égard à ses ressources lui laissait+/- 1.400 euros par mois pour ses autres besoins. Malgré cela, il a sollicité un prêt complémentaire pour l’acquisition d’un garage dont le coût allait nécessairement diminuer ses moyens d’existence.

 

Ceci étant dit, le collège est d’avis que dans le traitement de ce dossier, la banque a commis des fautes.

 

Tout d’abord, le dossier semble bien avoir été traité avec une certaine négligence. Avertie que le requérant ne disposait pas de moyens propres, la banque devait être attentive à ce que le financement proposé permette l’acquisition de l’appartement. Si en application de ses règles internes, la banque ne pouvait financer les taxes et frais de l’acquisition qu’à concurrence de 5%, le moins était de s’informer de la manière dont le requérant paierait le solde et , au besoin, de tenir compte d’une autre forme de crédit pour ce faire.

 

A cette négligence dans le traitement du dossier, le Collège impute à faute à la banque le fait d’avoir consenti le prêt à tempérament pour l’acquisition du garage. Eu égard aux ressources du requérant, la banque aurait dû refuser de financer cette seconde acquisition, ce qui aurait permis au requérant de financer le solde des taxes et frais.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège reçoit la plainte et la déclare partiellement fondée.

 

Il invite le requérant à vendre ou à mettre en location le garage afin de diminuer la charge du prêt à tempérament ou à augmenter ses ressources.

 

Il invite la banque à proposer un refinancement des prêts à tempérament afin d’arriver à un allègement substantiel de la charge.

 

La banque n’a pas suivi l’avis du Collège.