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Compte commun, solidarité passive.

2008.0850

 

THEME

 

Compte commun, solidarité passive.

 

AVIS

 

Présents :


Messieurs A. Van Oevelen, Président ;

 

Madame L-M. Henrion, Vice-Président;

 

Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, W. Van Cauwelaert, C.‑G. Winandy, membres.

 

Date : 19 mai 2009

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

  1. La requérante est co-titulaire avec sa sœur d'un compte commun.

 

Outre ce compte en indivision, la soeur de la requérante est titulaire d'un compte propre.

 

  1. L'administration fiscale pratique entre les mains de la banque, une saisie-arrêt exécution à charge de la soeur de la requérante pour un montant de 4.323,98 €.

 

  1. Au jour de la saisie, le compte propre de la soeur de la requérante, ne présente pas un solde créditeur suffisant pour y satisfaire. Aussi, le 22 janvier 2008, la banque débite le compte commun de la requérante et de sa soeur (la saisie) et verse le montant saisi à l'administration fiscale.

 

  1. Le 25 janvier2008, la soeur de la requérante paye d'initiative l'administration fiscale qui ayant reçu ainsi un double payement, rembourse sur le compte propre de la soeur de la requérante.

 

Point de vue de la requérante :

 

La requérante conteste que la banque puisse avoir débité le compte commun du montant de la saisie sans son accord, puisque la dette fiscale est propre à sa soeur.

 

Elle exige de la banque le remboursement de la somme débitée ou, a tout le moins de la moitié de cette somme, augmenté des frais de la saisie.

 

Point de vue de la banque :

 

La banque considère dans un premier temps que les co-titulaires d'un compte commun sont solidairements responsables.

 

Elle propose ensuite de mettre en demeure la soeur de la requérante de recréditer le compte commun. La soeur de la requérante aurait refusé de le faire; ce qui incite la banque à décider que la question doit être résolue entre les deux soeurs.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Si l'on peut suivre la banque lorsqu'elle considère que les co-titulaires d'un compte sont tenus solidairement, cette solidarité n'existe qu'envers la banque et non pour des dettes personnelles de l'un des co-titulaires envers des tiers, tel l'administration fiscale.

 

Sur base de la documentation de la banque et plus particulièrement de la lettre de Me Stevens en date du 13 janvier 1999, le compte commun ne pouvait être mouvementé que sur la signature des deux co-titulaires.

 

Il est de principe, que le saisissant (l'administration fiscale) n'a à l'égard du tiers-saisi (la banque) pas plus de droit que le saisi lui-même (la soeur de la requérante). La banque ne pouvait donc pas débiter le compte commun puisque l'administration fiscale était sans droit à l'égard de la requérante.

 

Toutefois, si la banque réparait son erreur en recréditant le compte commun des sommes débitées à tort, la soeur de la requérante s'enrichirait injustement.

 

Le Collège est dès lors d'avis que la banque doit rembourser la requérante en personne de la moitié des sommes débitées du compte commun, moyennant une subrogation dans les droits de la requérante envers sa soeur.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège dit la plainte de la requérante recevable et en partie fondée. Il invite la banque à rembourser la requérante de la moitié des sommes débitées à tort du compte commun, moyennant une quittance subrogatoire dans les droits de la requérante à l'encontre de sa soeur.

 

La banque n’a pas suivi l’avis du Collège.