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Conseil en investissement ne correspondant pas au profil choisi

 

2009.1313

 

THEME

 

Conseil en investissement ne correspondant pas au profil choisi.

 

AVIS

 

Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président;

Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.

 

Date : 16 février 2010

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le requérant a vendu un immeuble et déposé auprès de la banque un chèque de 75.000 euros à porter au crédit de son compte épargne. Le requérant est, par après, interpelé par un agent de la banque qui, par écrit et téléphone, lui conseille un rendement plus élevé que celui produit par le compte épargne.

 

Le 9 mai 2007, le requérant se rend à l’agence de la banque. L’agent, d’une part, lui fait remplir un « profil d’investisseur » et, d’autre part, lui propose d’investir dans une SICAV « X » qui selon une mention manuscrite sur le document de souscription est une SICAV de distribution.

 

Le requérant investit 75.000 euros pour 693,81 parts à 104,97 euros la part et 2.184,47 euros de frais.

 

A l’intervention de son avocat, le requérant reproche, le 21 novembre 2008, à la banque de l’avoir induit en erreur, l’investissement ayant entrainé une perte sur le capital. Le cours des parts était tombé à 75,07 euros.

 

Selon le requérant, l’agent de la banque lui aurait dit qu’il pouvait s ‘attendre à un revenu de l’ordre de 6% et qu’il n’existait aucun risque.

 

La banque considère que l’investissement conseillé correspondait parfaitement au profil (P3 conservateur) du requérant. Que le document servant à l’établissement du profil d’investisseur mentionnait clairement « que tout produit d’investissement est exposé à des risques en ce compris la perte du montant investi ».

 

D’autre part, la banque relève que parmi les questions propres à établir le profil d’un client, le requérant a qualifié sa tolérance au risque de « prudente » et non de « risque minimum ». (Question n° 5)

 

Enfin, la banque estime que le produit proposé était, à l’époque, très peu volatil (classe de risque 2 sur une échelle de 0 –sans risque - à 6 - haut risque) et qu’au 16 octobre 2009, le cours de la part était remonté à 88,91 euros.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Dès l’abord, le Collège s’interroge sur la pertinence du document qui, à l’époque, permettait l’établissement d’un profil d’investisseur et plus particulièrement aux points attribués aux réponses à la question n°5 qui mesure la tolérance au risque.

 

La question n° 5 définit 4 types de tolérance, à savoir : risque minimum, prudent, modéré, et agressif. La différence de points entre risque minimum et prudent est de 118, celle entre prudent et modéré de 67 points et celle de modéré à agressif de 18 points. Le Collège est d’avis que cette échelle d’appréciation manque de nuance plus particulièrement pour les deux premiers types de tolérance.

 

En l’espèce, le requérant a indiqué un horizon de placement de 2 à 5 ans, ce qui est relativement court. Il s’est dit « prudent » face au risque. Quant à la question n° 6 libellée comme suit « Quelle serait votre attitude si vous aviez la possibilité d’augmenter votre rendement potentiel de manière significative en prenant plus de risque, en ce compris sur le capital », le requérant a répondu qu’il ne voulait pas prendre de risque complémentaire, ce qui, en toute logique, signifiait qu’il n’entendait pas prendre de risque sur le capital. Ce souhait est confirmé par la réponse à la question n° 8 à laquelle le requérant a dit ne pas vouloir prendre de risque de change sur le capital.

 

Enfin, le Collège estime que le profil P3, tel que décrit à l’époque, excluait un risque sur le capital; ce qui correspond bien aux réponses données par le requérant aux question 6 et 8. Le profil P3 est défini comme « conservateur », ce qui dénote manifestement le souhait de conserver son capital quitte à supporter des pertes sur les revenus. Quant à la phrase invoquée par la banque selon laquelle « tout produit d’investissement est exposé à des risques en ce compris la perte du montant investi » elle est, de l’avis du Collège, sans réelle portée eu égard à sa généralité et contredite par la définition des trois premiers profils qui n’envisagent pas de perte de capital.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège considère que la plainte est recevable et fondée, le requérant ayant été mal conseillé.

 

Il invite la banque a racheter au requérant les parts de la SICAV au prix d’acquisition de 104,97 euros la part, majoré des frais d’investissement de 2.184,47 euros et d’un intérêt calculé au taux que la banque offrait sur les comptes d’épargne.

 

La banque n’a pas suivi l’avis du Collège.