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Conseil en placement – produit structuré complexe – mécanismes de transformation – informations trompeuses.

 

 

2012.1760

 

THEME

 

Conseil en placement – produit structuré complexe – mécanismes de transformation – informations trompeuses.

 

AVIS

 

Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président;
Madame M.-F. Carlier, Vice-Président;
Messieurs F. de Patoul, E. Struye de Swielande, N. Claeys, L. Jansen, membres.
Mesdames M. Mannès, N. Spruyt, membres.

 

Date : 19 mars 2013

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

La requérante, agricultrice retraitée, est cliente de la banque depuis près de 50 années. Elle ne dispose pas d'un compte titre, n'a pas confié de portefeuille en gestion et son expérience en produits de placement porte, selon la banque, sur des produits d'épargne-pension, des livrets d'épargne et des bons de caisse.  La banque ne dispose pas de son profil d'investisseur.

 

Le 29 mai 2006, la requérante investi 5.000 € dans un produit financier. Ce produit a une durée de 6 ans et offre un intérêt brut de 7%, 8% et 9% au cours des trois premières années. A partir du 4ème coupon, le rendement varie et est déterminé en fonction des prestations de 10 actions les moins performantes d'un panier de 25 actions.

 

Un mécanisme de transformation est prévu à l'issue des années 4 ou 5 si, à ce moment, la valeur du panier-cible est au moins égale à sa valeur de départ. En cas d'activation, les coupons bruts calculés par après s'élèvent à 10% et le produit est remboursable à 100% de la valeur nominale à l'échéance. Si le mécanisme de transformation n'est pas activé, le rendement est réduit à 0% et le produit n'est remboursé qu'en proportion de la valeur du panier-cible à l'échéance.

 

En l'espèce, la requérante a perçu les intérêts de 7% (297,5 €), 8% (340 €) et 9% (382,5 €) les trois premières années soit au total 1.020 €. Le mécanisme de transformation n'a pas été activé et à l'échéance, le produit n'a été remboursé qu'à 37,3507% de sa valeur nominale soit 1.867,54 €.

 

La requérante se plaint d'avoir été mal conseillée. Elle expose que le produit lui a été présenté comme particulièrement avantageux et qu'elle n'a pas été éclairée sur les risques encourus. Elle réclame le remboursement de ses pertes.

 

La banque ne conteste pas avoir conseillé le produit. Elle relève que dans les circonstances de l'époque de souscription, ce produit présentait des chances réalistes de voir activer le mécanisme de transformation et la garantie de remboursement de la valeur nominale à l'échéance. Elle déclare avoir fourni toutes les informations utiles à la requérante et lui avoir remis le prospectus d'émission. Elle souligne que le rendement élevé des trois premières années était en soi, un indice de risque particulier. Elle estime n'avoir commis aucune faute.

 

II. AVIS DU COLLEGE

 

Le Collège considère que le produit incriminé ne pouvait être recommandé à la requérante, dépourvue de toute expérience en valeurs mobilières: elle n'était pas en mesure d'en comprendre le mécanisme et d'en apprécier les risques. Il s'agit d'un produit complexe et présentant un risque important de perte en capital qui ne pouvait être conseillé qu'à un client averti disposant au moins d'une certaine expérience des marchés boursiers.

 

Au vu de la connaissance qu'elle avait de sa cliente, la banque ne devait conseiller que des produits au remboursement garanti en capital ou avec un degré de risque très réduit.

 

Le Collège relève en outre que le prospectus de présentation du produit met en évidence le rendement exceptionnel du produit au cours des trois premières années, laisse croire que le capital serait garanti à 100% à l’échéance finale et évoque des performances historiques particulièrement favorables. Cette présentation peut être considérée comme trompeuse dès lors que les risques associés au produit ne sont que très discrètement évoqués.

 

Le Collège estime que la banque est tenue d'indemniser la requérante.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège invite la banque à rembourser à la requérante la somme de 5.000 euros majorée des intérêts calculés aux taux pratiqués sur ses carnets de dépôts depuis le 29 mai 2006 sous déduction des intérêts payés (1.020 €) et du capital déjà remboursé (1.867,54 €).

 

La banque a suivi l’avis du Collège.