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Conseil en placement - Inadéquation du produit en fonction de l’âge du requérant

 

2009.0639

 

THEME

 

Conseil en placement - Inadéquation du produit en fonction de l’âge du requérant.

 

AVIS

 

Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président;

Madame L.-M. Henrion, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.

 

Date : 19 janvier 2010

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le 27 octobre 2006, le père du requérant âgé alors de 92 ans souscrit à un produit type branche 23, pour 365,736 parts au prix de 102,32 €, hors frais. Le capital est dit être investi selon un profil défensif (25% actions-75% obligations).

 

Le 24 mars 2009, le requérant, via son fils, dépose plainte auprès de l’Ombudsman. Le fils invoque la perte de 10% subie par le placement de son père et l’inadéquation entre ce placement et l’âge de son père. A ce moment, le fils ne dispose toutefois pas de mandat sur le compte de son père, mais celui-ci lui signera une procuration, le 4 juin 2009.

 

La banque estime de son côté que le produit est à caractère défensif.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Le Collège se pose deux questions :

 

•      Le produit vendu en 2006 correspondait-il bien aux besoins du requérant ?

•      Comment se fait-il que la plainte arrive plus de deux ans après la souscription ?

 

Vu l’âge du requérant, 92 ans, l’on peut se poser avec raison la justification d’un tel placement. Le Collège est d’avis qu’en fonction de l’âge du requérant, ce type de placement n’est pas adéquat. Un placement sans risque aurait été sans doute plus judicieux. Le Collège constate toutefois qu’en date du 11 décembre 2009, le produit était valorisé à 102,56 € soit légèrement au-dessus du prix de souscription de 2006. Dès lors, le requérant ne subit aucun dommage, hormis les frais de souscription.

 

Le Collège constate que sur base des éléments fournis, il ne retrouve aucune plainte émanant du requérant ou de son fils avant le 24 mars 2009, si ce n’est des déclarations d’intentions non suivies d’écrits. Il se pose la question du motif d’une plainte si tardive. Elle pourrait être justifiée par l’évolution négative qu’a subi le produit en 2008 et qui au 31 décembre 2008 était valorisé à 95,98 €.

 

 

III. CONCLUSION

 

Vu l’inadéquation du produit en fonction de l’âge du requérant, vu l’absence de dommage et vu le caractère tardif de la plainte, le Collège déclare à ces motifs, la plainte recevable et partiellement fondée. Il invite la banque à offrir au requérant la faculté de sortir sans frais du produit contesté et de le réorienter vers un placement sans risque.

 

La banque n’a pas suivi l’avis du Collège.