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Conseil en placements, notion de portefeuille, évaluation du risque

 

2009.1340

 

THEME

 

Conseil en placements, notion de portefeuille, évaluation du risque.

 

AVIS

 

Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président;

Madame L-M. Henrion, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.

 

Date : 17 novembre 2009

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

La requérante est titulaire d'avoirs auprès de la banque dont un portefeuille titres. Son profil d'investissement est de type "neutre" (maximum 50% actions et/ou produits dérivés).

 

En juin 2007, le portefeuille titres de la requérante était investi comme suit :

 

  • 2,02% en actions de sociétés
  • 37,32% en obligations et produits structurés
  • 60,64% en 10 organismes de placements collectifs (OPC) dont certains avec capital garanti à l'échéance, d'autres de profil défensif et certains de profil dynamique.

 

La requérante s'est plainte que ses investissements en OPC ne procuraient pas de rentabilité adéquate. Le 3 septembre 2007, sous le conseil de son "personal banker", la requérante liquide tous ses investissements en OPC à l'exception d'un seul qui représentait 6,90%.

 

Avec le produit de cette liquidation, la cliente investit dans un seul OPC.

 

Cet OPC investit exclusivement en actions et correspond à un profil "agressif" qui est le profil le plus risqué (risque 5/5).

 

La requérante considère qu'en lui conseillant d'investir environ 50,67% de son portefeuille dans cet OPC, la banque n'a pas respecté son profil d'investisseur "neutre" et a donc commis une faute dont elle demande réparation.

 

La banque, dans sa lettre du 2 mars 2009 adressée à la requérante, relève qu'au 30 septembre 2007, après l'opération litigieuse, le portefeuille de la requérante était composé comme suit :

 

  • 1,40% en actions de sociétés
  • 33,83% en obligations et produits structurés euro
  • 6,97% en obligations et produits structurés hors euro
  • 57,78% en OPC

 

Elle en déduit que le profil neutre de la requérante est respecté, et que si l'on tient compte de l'ensemble des avoirs (assurances, comptes épargne) un placement de 46,78% en OPC est raisonnable.

 

Dans une lettre du 11 août 2009, le service de médiation de la banque écrit qu'un placement en OPC n'est pas considéré comme un placement en actions, même si l'OPC investit exclusivement en actions. Très curieusement dans la même lettre le service de médiation de la banque justifie le placement dans l'OPC au motif que la cliente souhaite obtenir un meilleur rendement sur la partie actions de son portefeuille!

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Dès l'abord, le collège ne peut pas suivre le service de médiation de la banque sur deux points.

 

Le premier de ces points est celui qui consiste à soutenir qu'au regard du profil d'un investisseur, les placements en OPC ne sont pas des placements en actions alors même que l'OPC n'est investi qu'en actions. Le profil de l'investisseur doit, bien évidemment, être examiné en fonction de la nature et du risque des investissements réalisés par l'OPC.

 

Le second point est le fait de respecter le profil d'investisseur non pas en fonction du portefeuille titres détenu au sein de la banque mais également en fonction des avoirs connus de la banque, dont les contrats d'assurance contractés auprès d'une autre entreprise, même si celle-ci est apparentée à la banque. Sauf demande exprimée du client, le Collège estime que les avoirs connus du client (immeubles, œuvre d'art, etc…) ne peuvent entrer en ligne de compte pour les conseils d'investissement en instruments financiers selon le profil de risque que donne le client.

 

Quant au conseil donné à la requérante d'arbitrer la quasi totalité de ses investissements en OPC diversifiés pour investir dans l'OPC, le Collège estime que la banque a commis une faute.

 

En effet, d'une part cet investissement qui représente 50,67% du portefeuille de la requérante atténue plus que sensiblement la diversification recommandée. D'autre part, plus de la moitié du portefeuille de la requérante était investi dans un produit "agressif" (risque 5/5) alors que le profil "neutre" voulu par la cliente représente un risque de 3/5.

 

Quant au dommage, le Collège considère que la réparation en nature s'impose. Outre le fait qu'elle est de droit commun, elle permet d'éviter toute discussion quant à son montant en raison de la variation des cours.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège déclare la plainte recevable et fondée.

 

Le Collège invite dès lors la banque à sortir du portefeuille de la requérante les placements dans l’OPC en question et à y substituer les OPC qui figuraient dans ledit portefeuille au 1er septembre 2007, le tout à ses frais.

 

La banque n’a pas suivi l’avis du Collège.