Vorige

Crédit à la consommation – responsabilité de l’intermédiaire de crédit – changement d’adresse

2012.0215

 

THEME

 

Crédit à la consommation – responsabilité de l’intermédiaire de crédit – changement d’adresse.

 

AVIS

 

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président;

Madame  M.-F. Carlier, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, E. Struye de Swielande, N. Claeys, L. Jansen, membres.
Madame M. Mannès, membre.

 

Date : 16 octobre 2012

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

La requérante a sollicité un crédit à la consommation auprès de la banque. Dans le groupe dont relève la banque, les crédits à la consommation sont distribués par la société de crédit. La banque se limite à un rôle de mandataire, soit en l’espèce d’intermédiaire de crédit au sens de la loi du 12 juin 1991 relative aux crédits à la consommation.

 

Un prêt à tempérament est conclu le 10 février 2009. Le contrat est revêtu du logo de la banque mais dans la désignation des parties, la société de crédit est présentée comme «agissant en qualité de prêteur via la banque (…) agissant en qualité d’intermédiaire de crédit». Toutes les négociations entre parties se sont déroulées directement entre la requérante et la banque et toutes les opérations de paiement se sont déroulées par le compte de la requérante dans les livres de la banque.

 

La requérante a sollicité la banque le 6 février 2009 pour l’émission d’une garantie locative en vue de son déménagement à compter du 1er avril 2009. La requérante s’installera à sa nouvelle adresse en avril 2009. Bien qu’informée du changement d’adresse, la banque ne semble pas avoir transmis l’information à la société de crédit.

 

En décembre 2009 et janvier 2010, le compte de la requérante ne présentera pas la provision suffisante que pour payer les mensualités dues dans le cadre du prêt à tempérament. La requérante admet qu’elle ne s’en est pas aperçue parce qu’elle ne vérifiait pas ses extraits de compte.

 

Le 12 mai 2010, la société de crédit envoie à l’ancienne adresse de la requérante une mise en demeure conformément à l’article 29, 1°, de la loi du 12 juin 1991. Cette mise en demeure recommandée lui reviendra avec la mention « non réclamé ».

 

Suite à une nouvelle mensualité impayée en juillet 2010, le crédit est dénoncé.

 

La requérante recevra finalement un courrier le 21 février 2011 adressé par la société de crédit à sa nouvelle adresse. Un plan de remboursement sera rapidement convenu entre la requérante et la société de crédit le 24 février 2011.

 

La requérante fait grief à la société de crédit et à la banque de n’avoir pas tenu compte de sa nouvelle adresse ce qui lui aurait permis de régulariser la situation avant dénonciation. Elle conteste l’exigibilité immédiate, les frais et pénalités en découlant ainsi que le fichage à la banque nationale.

 

La société de crédit considère qu’il incombait à la requérante de l’informer directement de son changement d’adresse, qu’une disposition contractuelle le prévoit expressément et que la dénonciation est intervenue dans le respect des dispositions de la loi sur le crédit à la consommation; elle conteste donc toutes les prétentions de la requérante.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

  1. Le Collège relève que la banque  a qualité pour agir comme prêteur et que c’est parce qu’elle a cette qualité, que ses clients consommateurs s’adressent à elle.

 

Pour des raisons qui lui sont propres et qui relèvent de impératifs de gestion et d’organisation du groupe auquel elle appartient, la banque choisit de se substituer une entité du même groupe pour les prêts (ou pour certains prêts) à la consommation qu’elle accorde à ses clients.

 

Le Collège est d’avis que ce mode d’organisation singulier impose à la banque en sa qualité d’intermédiaire de crédit, de mandataire de la société de crédit et par application de la théorie de l’apparence, de transmettre à la société de crédit toutes les informations qui lui sont communiquées par les consommateurs dans le cadre de l’exécution des opérations soit parce qu’elles sont explicitement destinées au prêteur soit encore parce qu’en les communiquant au mandataire, le consommateur peut légitimement considérer qu’il informe également du fait même le prêteur.

 

  1. Indépendamment des dispositions contractuelles, il est certain qu’il incombe au consommateur d’informer son cocontractant s’il vient à changer d’adresse en cours d’exécution du contrat.

 

Le Collège est d’avis que la requérante était légitimement en droit de considérer qu’en informant la banque, mandataire du société de crédit par le canal de laquelle avaient transité toutes les informations et toutes les opérations, elle avait valablement accompli son devoir d’information.

 

  1. Le consommateur déclare avoir communiqué son changement d’adresse à la banque en février 2009. La banque paraît en effet en avoir été informée puisqu’elle a émis une garantie locative pour une nouvelle adresse.

 

La requérante est donc en droit de se plaindre de l’adresse inexacte de la lettre de dénonciation.

 

  1. Cependant, la requérante ne conteste pas que les domiciliations des mensualités n’ont pu être exécutées en décembre 2009 et janvier 2010 parce que le compte ne présentait pas de provision suffisante. Elle était donc dès le mois de janvier 2010 en mesure de comprendre que ses défauts de paiement étaient de nature à remettre en cause le lien contractuel.

 

La requérante admet qu’elle ne s’est pas préoccupée de cet état de chose et qu’elle n’a rien fait pour y remédier. La dénonciation n’est finalement intervenue qu’après le non paiement d’une troisième mensualité ce qui ne pouvait davantage échapper à l’attention de la requérante.

 

Le Collège considère dès lors que la requérante porte une part de responsabilité prépondérante dans le fait que le contrat de crédit a finalement été dénoncé.

 

Dans cette mesure, les sanctions contractuelles paraissent justifiées d’autant qu’en l’espèce elles font l’objet d’une limitation par des dispositions légales strictes.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège considère que la demande de la requérante est recevable mais non fondée.