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Crédit à la consommation - adhésion par défaut à l'assurance facultative - clauses peu claires - interprétation en faveur du consommateur.

2013.2466

 

THEME

 

Crédit à la consommation - adhésion par défaut à l'assurance facultative - clauses peu claires - interprétation en faveur du consommateur.

 

AVIS

 

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président;

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, E. Struye de Swielande, N. Claeys, L. Jansen, membres.
Madame M. Mannès, N. Spruyt, membres.

 

Date : 20 mai 2014

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le 29 octobre 2009, les requérants ont conclu avec le prêteur un contrat de prêt à tempérament portant sur un montant de 15.900 EUR à rembourser par 72 mensualités de 279,47 EUR, selon les indications du contrat et du tableau d'amortissement reçu lors de la signature dudit contrat. La première mensualité prélevée en décembre 2009 s'élevait bien à 279,47 EUR mais à partir de janvier 2010 le montant mensuel prélevé du compte des requérants s'est élevé à 292,88 EUR. Les requérants ont cru à une erreur et ont sollicité des explications de la part du prêteur qui a justifié l'augmentation de la mensualité par la prise en compte de la prime mensuelle de l'assurance facultative souscrite par les requérants lors de la signature du contrat de prêt à tempérament.

 

Les requérants contestent avoir voulu souscrire une assurance couvrant le remboursement du prêt à tempérament; ils n'ont pas saisi la portée des cases à cocher sur le contrat de prêt à tempérament pour marquer leur désaccord formel sur la souscription d'une assurance et estiment avoir été trompés par le prêteur sur ce point. Ils souhaitent l'affectation de tout ce qu'ils ont payé au remboursement du prêt, à l'exclusion de tout paiement d'une prime d'assurance, et la correction des mensualités encore à payer, au montant de 279,47 EUR et non 292,88 EUR.

 

Le prêteur se réfère au contrat de prêt à tempérament et estime que les requérants ont clairement manifesté leur adhésion à l'assurance facultative d'une part en ne cochant pas la case permettant de signifier le refus de souscription de l'assurance et d'autre part en signant sous la mention manuscrite « lu et approuvé » au bas de la partie du contrat relative à l'assurance facultative. Le prêteur ajoute que le système d'adhésion à un contrat d'assurance par le biais d'une option par défaut a été reconnu valable par le Service Public Fédéral Economie, ou SPF Economie, pour autant que l'option soit clairement indiquée et que la liberté de choix du consommateur soit suffisante; les modèles de contrat du prêteur ont d'ailleurs été examinés par le SPF Economie qui aurait conclu à une liberté de choix suffisante pour ce qu'il en est de l'assurance facultative. Dans un souci de geste commercial, le prêteur propose de ne plus comptabiliser les primes d'assurance depuis novembre 2013 jusqu'à la fin du contrat de prêt à tempérament.

 

II. AVIS DU COLLEGE

 

Le Collège se réfère à l'article 31 de la loi sur le crédit à la consommation, ou LCC, qui interdit au prêteur d'imposer au consommateur, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de crédit, de souscrire un autre contrat auprès du prêteur ou d'une tierce personne désignée par lui, ainsi qu'à l'article 40 de la loi sur les pratiques de marché et la protection du consommateur, ou LPMPC, qui stipule que les clauses écrites d'un contrat entre une entreprise et un consommateur doivent être rédigées de manière claire et compréhensible, et que s'il y a un doute sur le sens, c'est l'interprétation la plus favorable au consommateur qui prévaut.

 

Le Collège a examiné attentivement le contrat signé par les requérants, à la lumière de ces dispositions légales.

 

Il relève d'abord que dans la partie du contrat relative à la souscription de l'assurance, le procédé à utiliser pour signifier le refus de souscrire à l'assurance est celui de l'opt out, c'est-à-dire de la nécessité de cocher activement une case pour concrétiser le refus. Ce procédé est source de confusion et comporte un risque pour le consommateur de s'engager « par défaut », sans s'en rendre vraiment compte. L'opt out est d'ailleurs formellement interdit par la LPMPC pour les contrats à distance.

 

Ensuite, à l'endroit qui prévoit les signatures pour l'adhésion au contrat d'assurance, il y a une confusion entre le contrat de prêt et le contrat d'assurance; le numéro de dossier mentionné pour l'assurance est le même que celui du contrat de prêt, alors que l'assureur n'est pas le prêteur, et la place laissée pour les signatures est précédée des mots « consommateur » et non « preneur ou souscripteur d'assurance ».

 

Le Collège considère que les clauses du contrat relatives au contrat accessoire d'assurance manquent de clarté, sont difficilement compréhensibles et sont source de confusion, particulièrement quant au caractère facultatif de l'assurance et à la liberté de choix dans le chef des requérants. Il y a un doute sur le sens des dispositions contractuelles relatives à l'assurance et il faut donc les interpréter dans le sens le plus favorable aux requérants, lesquels affirment n'avoir jamais eu l'intention de souscrire une assurance et ne pas avoir saisi la portée des dispositions s'y référant ni de la signature apposée en dessous de celles-ci. Cette interprétation conduit le Collège à considérer que le contrat d'assurance n'a pas été valablement conclu.

 

Le Collège ne peut par ailleurs se rallier à la position du prêteur qui allègue un avis favorable du SPF Economie sur ses modèles de contrat et plus particulièrement sur le libellé des clauses relatives à l'assurance, lesquelles assureraient aux consommateurs une liberté de choix suffisante par le biais de l'option par défaut. Les avis du SPF Economie sont toujours expressément donnés sous réserve de l'appréciation souveraine des Cours et Tribunaux sur base des circonstances de fait et c'est bien eu égard aux circonstances de fait du litige opposant les requérants au prêteur que le Collège a interprété les clauses du contrat en faveur des requérants.

 

III. CONCLUSION

 

La plainte est recevable et fondée. Le Collège considère que l'offre du prêteur d'annuler les primes d'assurance depuis novembre 2013 est insuffisante. Il invite le prêteur à résilier le contrat d'assurance, à restituer aux requérants toutes les primes d'assurance payées depuis le début et à s'assurer que les prochaines mensualités réclamées en remboursement du prêt seront bien de 279,47 EUR et non 292,88 EUR.

 

La banque a suivi l’avis du Collège.