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Crédit hypothécaire - placement du capital disponible dans un produit d’assurance vie branche 21 - optimisation fiscale.

 

2015.1661

 

THEME

 

Crédit hypothécaire - placement du capital disponible dans un produit d’assurance vie branche 21 - optimisation fiscale.

 

AVIS

 

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président;

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président;

Messieurs E. Struye de Swielande, L. Jansen, membres
Mesdames M. Mannès, N. Spruyt, membres.

 

Date : 20 octobre 2015 – avis approuvé le 2 novembre 2015

 

I. OBJET DE LA PLAINTE

 

La requérante est âgée de 54 ans, diplômée de l’ICHEC mais active dans le secteur commercial et marketing depuis plus de 20 ans. 

 

En 2007, elle était en instance de divorce et au chômage tout en bénéficiant de revenus locatifs d’un bien immeuble lui appartenant en propre. Dans le cadre de son divorce, l’immeuble conjugal a été vendu et elle a perçu la somme de 500.000€. Souhaitant se reloger, elle a décidé d’acquérir un immeuble à concurrence de 825.000€.

 

Son ex-mari qui se chargeait des dossiers financiers de la famille et elle, étaient clients de l’agence de la banque à A et celui-ci était averti en matière immobilière et fiscale.

 

Dans ce contexte de fragilité, la requérante a pris contact seule avec l’agent de la banque, pour financer son acquisition. Elle a fait part de sa volonté de contracter un prêt fiscalement intéressant afin de déduire les intérêts de ce dernier et de bénéficier d’une économie d’impôts.

 

Lors de son entretien en agence, elle relève qu’il lui a été conseillé un montage compliqué, risqué et dépourvu de souplesse, et ce, sans investiguer, sans s’informer sur les risques réels encourus.

 

Ce montage consistait en une combinaison d’un crédit hypothécaire et un placement de son capital en une assurance «branche 21»:

 

- Un crédit hypothécaire pour la quasi-totalité de l’acquisition, soit 800.000€ pour une durée de 15 ans à un taux de 4,10% avec remboursement par mensualités constantes

- Le placement de son capital de 500.000€ dans un produit branche 21 -X CAPITAL, pendant une durée minimum de 8 ans avec un rachat mensuel pour financer l’emprunt contracté.

 

Au moment où le montage lui a été conseillé, le taux d’intérêt était supérieur à celui garanti de 3,30%.

 

La requérante déclare qu’il ne lui a jamais été expliqué que le taux garanti de 3,30% pouvait encore diminuer après la première période de 8 années, si les conditions du marché étaient telles. Or dès 2008, le taux d’intérêt a diminué en dessous de l’évaluation pessimiste et au terme de la période de 8 ans (décembre 2015) , le taux d’intérêt sera vraisemblablement inférieur à 3,30%, compte tenu du marché.

 

Par ailleurs, la requérante déclare qu’il ne lui a pas été expliqué la différence de terme pour les deux contrats et son incidence : 15 ans pour le crédit hypothécaire et 8 ans pour le produit d’assurance « branche 21 ».

 

Enfin, le rendement du produit d’assurance « branche 21 » était taxé d’un précompte mobilier qui, au vu des modifications législatives, a diminué le rendement net de ce produit.

 

A la suite de ces diverses constatations, la requérante a tenté de prendre contact avec son agent pour trouver une solution mais elle a reçu des réponses évasives et ne permettant pas de sortir de cette combinaison sans frais.

 

Au vu de ce qui précède, la requérante a engagé les services d’un conseiller fiscal et actuaire pour évaluer son préjudice, estimant que l’agent avait commis une faute en lui conseillant cette combinaison, compte tenu des souhaits exposés et de son profil. Au terme de l’évaluation effectuée par ses conseillers, le dommage est évalué à une somme de 92.949,78€ que la requérante réclame dans le cadre de la présente procédure de médiation.

 

II. POSITION DE LA BANQUE

 

La banque refuse d’intervenir dans la mesure où elle estime que la requérante a choisi, en connaissance de cause, une combinaison parmi toutes celles proposées par son agent. Elle estime, en effet, que la requérante a été suffisamment et correctement informée sur les produits proposés qui correspondaient à sa demande et que son agent n’a pas commis d’erreur.

 

La banque relève que :

 

-la requérante est diplômée de l’ICHEC et qu’elle a donc la formation nécessaire pour comprendre les simulations proposées.

 

-il n’y a pas eu de conseil de la part de l’agent mais diverses options ont été soumises à la requérante et elle a souhaité être conseillée sur ces diverses options.

 

-les éléments déclencheurs de la plainte résultent uniquement des effets de la crise de 2008 sur le produit d’assurance branche 21 qui n’étaient pas prévisibles et de la modification législative relative au précompte mobilier qui a diminué le rendement net de ce produit et qui n’était pas prévisible non plus. Il n’en reste pas moins que, selon la banque, la requérante savait que le taux d’intérêt relatif au produit d’assurance «branche 21» était constitué d’une partie variable, soit la participation bénéficiaire et que seul le taux de 3,30% était garanti pendant une durée de 8 ans. La banque souligne que si le produit n’a pas donné le rendement espéré, il n’en reste pas moins que c’est, dans le contexte du marché actuel, un produit avantageux.

 

-à la suite de la plainte, la banque a fait preuve de bonne volonté afin de trouver des solutions et notamment un refinancement à un taux très concurrentiel mais la requérante a finalement décidé de quitter la banque.

 

III. AVIS DES EXPERTS

 

La requérante déclare avoir un profil d’investisseur conservateur et n’avoir aucune expérience en placements financiers. Elle déclare s’être adressée à la banque avec le souci d’optimiser sa situation fiscale compte tenu de sa situation patrimoniale. Elle est titulaire d’un diplôme de l’ICHEC (Licence en Sciences Commerciales et Financières) et la banque produit des informations dont il résulte que la requérante a exercé des fonctions de Group Product Manager, de Marketing Manager, de Responsable du planning stratégique dans diverses sociétés internationales avant d’être le Managing director d’une société depuis plus de douze années. Le Collège d’experts considère que cette formation et ces expériences étaient suffisantes pour se permettre d’analyser les offres que la banque a adressées à la requérante en réponse à sa demande d’optimisation fiscale.

 

La banque lui a fourni plusieurs simulations (près de douze) allant des formules les plus courantes (emprunt de la totalité de l’investissement ou du solde à financer, sur 20 ou sur 15 ans) à des formules plus complexes (emprunt de la totalité de l’investissement et placement du capital disponible dans un produit d’assurance vie branche 21 ou branche 23). Ces négociations se sont poursuivies sur plusieurs semaines (simulations établies le 28 février 2007, le 14 mars 2007, le 20 mars 2007 et signature du contrat d’assurance le 2 avril 2007) et témoignent de la volonté de la banque de fournir tous les éléments permettant à la requérante de faire son choix en connaissance de cause.

 

Le Collège a examiné les offres remises et estime que celles-ci étaient claires et non trompeuses. La requérante était en mesure de les comparer et de choisir la proposition qui lui paraissait la plus compatible avec son profil conservateur et son souci d’optimiser sa situation fiscale.

 

La solution retenue ne comporte pas de produit complexe et le placement dans une assurance vie branche 21 répond à un profil conservateur puisqu’il ne comporte pas de risque en capital (hormis le risque limité d’insolvabilité de l’assureur). Il est clairement stipulé qu’il existe un taux garanti de 3,30% auquel peuvent s’ajouter des participations bénéficiaires non garanties.

 

La conjonction du crédit pour la totalité de l’investissement et du placement de la trésorerie propre dans un produit d’assurance est certes moins usuelle. Elle est le résultat du choix de la requérante, dûment informée, de courir le risque de la différence entre le taux du crédit et le taux garanti de l’assurance vie.

 

Le risque était clairement mis en évidence et l’article 5 des conditions générales (comme d’autres dispositions des documents signés à l’époque) ne laissait aucun doute sur l’absence de toute garantie pour le futur, même si l’évolution des participations bénéficiaires était favorable au cours des années précédant la signature du contrat.

 

La requérante n’a pas obtenu le résultat escompté. La crise de 2008 et ses répercussions sur le marché des capitaux jusqu’à nos jours ainsi que les modifications de la loi fiscale ont bouleversé les paramètres de calcul. Ces facteurs sont étrangers à la banque et le Collège ne constate aucune faute dans son chef au regard des dispositions alors en vigueur.

 

IV. CONCLUSION DE L’OMBUDSMAN

 

Au vu de ce qui précède et des discussions entre les experts, l’Ombudsman constate que le Collège considère que la requérante a été correctement informée et que la conjonction du crédit pour la totalité de l’investissement et du placement de la trésorerie propre dans un produit d’assurance, même si elle n’était pas usuelle, a fait l’objet de discussion et de réflexion dans son chef. Elle a fait l’objet d’un choix de la part de la requérante.

 

Par ailleurs, le Collège a également relevé que la solution retenue ne comporte pas de produit complexe et que le placement en une assurance branche 21 répond à un profil conservateur.

 

Il y a lieu de constater si vous n’avez pas obtenu les résultats escomptés, ceci est dû aux effets de la crise de 2008 et de ses répercussions sur le marché mais aucune faute ne peut être retenue dans le chef de la banque.

 

En conclusion et compte tenu de la longue analyse effectuée, l’Ombudsman dois confirmer cette position et clôturer ainsi son intervention, la demande devant être déclarée non fondée.