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Crédit hypothécaire - taux avantageux sous conditions - modification unilatérale des conditions au détriment de l'emprunteur interdite.

2014.0357

 

THEME

 

Crédit hypothécaire - taux avantageux sous conditions - modification unilatérale des conditions au détriment de l'emprunteur interdite.

 

AVIS

 

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président;

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, E. Struye de Swielande, Y. Evenepoel, L. Jansen, membres.
Madame M. Mannès, N. Spruyt, membres.

 

Date : 17 juin 2014

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Rappel des faits

 

Le requérant a souscrit un crédit hypothécaire auprès d’une agence de la banque en 2006.

 

Il est constant que sont couplées à ce crédit la souscription de deux assurances (incendie et vie) et l’ouverture d’un compte auprès de la banque avec domiciliation des salaires.

 

Position du requérant

 

Le requérant expose que la tarification de son compte fut la suivante :

 

-         15,00 € par an de 2006 à 2008;

-         25,00 € par an en 2009;

-         6,25 € au cours du premier trimestre 2010 et ensuite gratuit;

-         gratuit en 2011;

-         36,00 € par an en 2012;

-         36,00 € par an en 2013;

 

Il s’étonne que pour 2014, il lui est réclamé quelques 42,00 € pour un compte dont il ne peut se défaire et portant sur des services médiocres et inutiles.

 

Il considère cette augmentation des frais comme injustifiée et exorbitante et réclame la gratuité de son compte comme par le passé et ce d’autant plus que les tarifs de la banque indiquent la gratuité des comptes pour certains clients.

 

Position de la banque

 

La banque objecte que la tarification est liée au type de compte dont bénéficie le requérant.

 

Précédemment, celui-ci disposait d’un compte internet lequel était gratuit.  Ensuite, elle a modifié son offre de produits et ses tarifs et applique au requérant le tarif lié au nouveau type de compte dont il est titulaire.

 

Elle ajoute que le requérant ne relève pas de la catégorie de la clientèle pouvant bénéficier de la gratuité des comptes à vue.

 

II. AVIS DU COLLEGE

 

Comme le souligne la banque elle-même, il convient de ne pas perdre de vue que le taux appliqué dans le cadre du crédit hypothécaire souscrit par le requérant tient compte de l’ouverture d’un compte à vue par le requérant en ses livres. Si celui-ci devait renoncer à son compte bancaire ouvert auprès de la banque, le taux de son crédit hypothécaire serait majoré.  Il perdrait l’avantage financier vanté lors de la souscription.

 

Il apparait donc que ces deux services financiers sont étroitement liés et constituent, en l’espèce, un ensemble ayant déterminé le requérant à contracter son emprunt hypothécaire auprès de la banque plutôt qu’auprès d’une autre institution financière.

 

Or, pour maintenir le bénéfice du taux convenu dans le cadre du crédit hypothécaire, le requérant se voit contraint de maintenir un compte auprès de la banque et d’en subir les modifications tarifaires dont la variation quelque peu erratique peut surprendre (payant-gratuit-payant; de 15 à 42 €, soit du simple au presque triple sur une période de huit ans).

 

Aux termes de l’article 74, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, il est interdit, dans les contrats à durée déterminée, comme l’est un contrat de crédit hypothécaire, pour l’entreprise d’augmenter unilatéralement le prix ou de modifier les conditions au détriment du consommateur sur la base d’éléments qui dépendent de sa seule volonté, même si la possibilité de mettre fin au contrat est offerte au consommateur.

 

Le Collège est d’avis qu’en modifiant unilatéralement le tarif relatif au compte à vue du requérant, la banque modifie, sur la base de sa seule volonté, le prix et l’équilibre économique de l’opération financière avenue entre les parties, ce qui est critiquable au regard de la disposition susmentionnée.

 

Le Collège invite dès lors la banque à formuler une proposition de dédommagement en faveur du requérant dont la plainte est recevable, respectant les conditions de l’offre initiale.

 

III. CONCLUSION

 

La demande du requérant est recevable et fondée.

 

Le Collège invite la banque à formuler une proposition de dédommagement, respectant les conditions de l’offre initiale.

 

La banque a suivi l'avis du Collège.