Vorige

Crédits à la consommation – Exécution du contrat – Décompte

2017.1418

 

THEME

 

Crédits à la consommation – Exécution du contrat – Décompte

 

AVIS

 

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président ;

Monsieur E. Struye, membre ;

Mesdames M. Mannès, N. Spruyt, membres.

 

Date : 19 septembre 2017

 

1.       RAPPEL DES FAITS et ARGUMENTATION DE LA PLAIGNANTE

 

Rappel des faits :

 

Le 16 février 1999, la plaignante a contracté avec son mari une ouverture de crédit pour un montant maximal de 20.000BEF. Cette ouverture de crédit a été augmentée à 40.000 BEF le 7 octobre 1999 et à 80.000 BEF le 31 janvier 2000. Le dernier paiement effectué dans ce dossier remonte au 20 novembre 2002. Les époux sont actuellement séparés, et la prise en charge de cette dette n’a pas été décidée entre époux.

 

Le 10 janvier 2011, la créance de la banque a été cédée à une autre banque (ci-après : « la banque »).

 

Un versement de 100 euros a été effectué vraisemblablement au guichet sur le compte de la banque. Ce versement a été effectué le 16 juin 2011 avec les références personnelles de ce dossier.

 

Selon la banque, ce paiement a interrompu la prescription.

 

Argumentation de la plaignante :

 

La plaignante conteste avoir effectué ce paiement interruptif de prescription et invoque divers éléments :

 

-elle déclare s’être renseignée et qu’il s’agit d’une opération exécutée au guichet par un tiers à partir d’un compte dont elle n’est pas titulaire ni aucun membre de sa famille,

 

- il n’y a pas de communication structurée faisant état d’un quelconque remboursement de crédit,

 

-le paiement étant ainsi contesté, il ne peut être considéré comme volontaire dans le chef de la plaignante, valant reconnaissance et interrompant la prescription. La plaignante, qui ne conteste pas avoir contracté et utilisé l’ouverture de crédit, considère que la créance est prescrite.

 

2.       POSITION DE LA BANQUE

 

En produisant un extrait de compte, la banque constate qu’un paiement de 100 euros a été effectué le 20 juin 2011 à partir d’un compte, au nom de la plaignante avec les mentions suivantes : coordonnées personnelles, adresse exacte, référence personnelle du contrat. Selon la banque, ce paiement a été valablement exécuté et vaut reconnaissance du droit contre lequel la plaignante prescrivait.

 

Par application de l’article 2262§1er du Code Civil, les actions personnelles se prescrivent par 10 ans. Cette disposition a été introduite dans le Code civil par la loi du 10 juin 1998, entrée en vigueur le 27 juillet 1998. Puisque la créance est née du contrat conclu en 1999, la banque est d’avis que le délai de prescription de 10 ans s’applique en l’occurrence. En outre, la banque invoque que conformément à l’article 2248 du Code Civil, la prescription de la créance est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit contre lequel il prescrivait. Or cette reconnaissance peut être expresse ou tacite.

 

Selon la banque, le paiement volontaire du montant de 100 euros doit être considéré comme un acte de reconnaissance interrompant la prescription. Un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir le 21 juin 2011 de sorte que la créance n’est donc pas prescrite et il incombe donc à la plaignante de la supporter.

 

3.       AVIS DES EXPERTS[1]

 

1.Selon l’article 2248 du Code civil, la prescription de la créance est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit contre lequel il prescrivait. Cette reconnaissance peut être expresse ou tacite.

 

2. Selon l’article 1236, deuxième alinéa, du Code civil “l’obligation peut même être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur, ou que, s’il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.” Puisqu’en l’occurrence il n’y a pas de preuve que le tiers qui a payé la somme de 100 euros, a été subrogé aux droits de la banque, ce paiement est valable.

 

3.Il n’y a aucune disposition légale qui exige, pour la validité d’un paiement au guichet, que l’ordre de paiement soit accompagné d’une communication structurée. Or, l’article 11, § 1er, troisième alinéa, première phrase, des “Conditions générales versements postal” stipule : “L’ordre de versement postal peut être accompagné d’une communication structurée selon les standards du système interbancaire.”

 

4. Un paiement doit être considéré comme volontaire dans le sens de l’article 1236, deuxième alinéa, du Code civil, lorsqu’il n’y a pas de contrainte sur la personne ou le patrimoine de la personne qui paie, ce qui doit être apprécié au moment du paiement. En l’occurrence, il n’y a aucun élément du dossier d’où résulte une contrainte sur la personne ou sur le patrimoine de la personne qui a effectué le paiement litigieux.

 

C’est à tort que la requérante invoque que ce paiement n’est pas volontaire puisqu’il est contesté, parce que le caractère volontaire d’un paiement doit être évalué au moment du paiement.

 

5.De ce qui précède il résulte que la plainte de la requérante est recevable mais non fondée.

 

5.       CONCLUSION DE L’OMBUDSMAN

 

Il ressort du dossier que le paiement intervenu est un paiement volontaire au sens du code civil et dès lors, interruptif de prescription. Un nouveau délai de prescription de 10 ans a commencé à courir le 21 juin 2011 de sorte que la créance n’est pas prescrite et il incombe donc à la plaignante de la supporter.

 

En revanche, l’Ombudsman relève que la prescription quinquennale pour les intérêts, prévue à l’article 2277 du Code civil est applicable et il invite donc la banque à modifier son décompte sur ce point.

 


[1] Le collège s’est réuni le 19 septembre 2017 en présence de, A. Van Oevelen; E. Struye de Swielande; M. Mannès ; N. Spruyt et l’avis a été définitivement approuvé par les experts en date du 29 septembre 2017.