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Défaut de paiement - Enregistrement Centrale des crédits aux particuliers – critère cumulatif.

 

2013.0179

 

THEME

 

Défaut de paiement - Enregistrement Centrale des crédits aux particuliers – critère cumulatif.

 

AVIS

 

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président;
Madame M.-F. Carlier, Vice-Président;
Messieurs F. de Patoul, E. Struye de Swielande, N. Claeys, L. Jansen, membres.
Mesdames M. Mannès, N. Spruyt, membres.

 

Date : 21 mai 2013

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Rappel des faits

 

La requérante a conclu le 10/02/2011 avec l'organisme de crédit, une ouverture de crédit Direct Cash d'un montant de 5.000 euros. Selon les termes du contrat, la requérante devait payer des "mensualités" comprenant au minimum 1/24ème du solde restant dû, y compris les intérêts débiteurs, les montants à payer étant communiqués chaque mois par l'organisme de crédit sous forme de relevés de compte. Les paiements devaient se faire par prélèvement automatique du compte de la requérante auprès de l'organisme de crédit.

 

A dater de la mensualité du 6/03/2012, le contrat a présenté un retard de paiement et aucune des mensualités échues jusqu'au mois d'août 2012 n'a pu être prélevée automatiquement du compte de la requérante, aux dates prévues. La requérante a effectué des paiements directs irréguliers au profit de l'organisme de crédit. Ces paiements ont permis d'apurer complètement la mensualité du 6/03/2012 en date du 4/04/2012, celle du 4/05/2012 en date du 30/05/2012 et celles des 7/06, 9/07 et 7/08/2012 en date du 16/08/2012.

 

Le 9/08/2012, l'organisme de crédit a communiqué à la Centrale des crédits aux particuliers un défaut de paiement de 401,25 euros à la date du 7 mars 2012. Le contrat ne présentant plus aucun arriéré au 16/08/2012, l'organisme de crédit a communiqué le 20/08/2012 la régularisation du défaut de paiement à la Centrale des crédits aux particuliers de sorte que la mention du défaut de paiement  ne pourra être supprimée de la Centrale qu'en date du 20/08/2013.

 

Position de la requérante

 

La requérante reconnaît qu'à dater de la mensualité de mars 2012 jusqu'à celle d'août 2012, elle n'a jamais alimenté son compte au moment voulu pour permettre le paiement correct des montants dus, aux échéances prévues. Elle souligne toutefois qu'aucun montant échu en application du contrat n'est demeuré impayé pendant une période de trois mois. Selon elle la communication du défaut de paiement par l'organisme de crédit est incorrecte parce qu'elle n'a  pas respecté les termes de l'article 5 de l' arrêté royal du 07/07/2002 règlementant la Centrale des crédits aux particuliers, qui prévoit que le défaut de paiement donnant lieu à une communication en matière d'ouverture de crédit doit porter sur "un montant en capital et/ou du coût total du crédit pour le consommateur qui vient à échéance conformément aux conditions du contrat de crédit et n'a pas été remboursé ou l'a été incomplètement dans un délai de trois mois". La requérante est d'avis que l'organisme de crédit a imputé les paiements qu'elle a effectués d'abord en apurement des mensualités les plus récentes, permettant ainsi un fichage portant sur des sommes qui seraient restées impayées depuis le mois de mars 2012. Enfin la requérante fait état de difficultés qu'elle a rencontrées au mois d'août 2012 pour obtenir un crédit hypothécaire, l'organisme prêteur contacté ayant consulté la Centrale des crédits aux particuliers et constaté la mention du défaut de paiement. Le crédit a bien été accordé, avec un certain délai et de ce fait le taux appliqué était plus élevé que ce qui avait été initialement proposé. La requérante demande la radiation immédiate du fichage erroné, sans attendre le délai légal d'un an, aux frais et à charge de l'organisme de crédit.

 

Position de l'organisme de crédit :

 

L'organisme de crédit relève d'abord qu'aucune dérogation au droit commun en matière d'imputation des paiements n'est prévue dans les conditions générales de ses contrats de crédit et que dès lors en application de l'article 1256 du code civil, l'imputation des paiements se fait bien d'abord sur les dettes les plus anciennes.

 

L'organisme de crédit estime que la communication du défaut de paiement a bien respecté les critères de l'article 5 §1 2° a) de l'Arrêté Royal du 7 juillet 2002 puisque depuis le 7/03/2012 un montant en capital et/ou du coût du crédit venu à échéance n'a pas été complètement payé endéans le délai de trois mois. L'organisme de crédit établit à ce sujet le relevé des sommes dues de mars à août 2012 et fait remarquer qu'à tout moment entre le 7/03/2012 et le 9/08/2012, le crédit présentait un arriéré de paiement, situation justifiant selon elle la communication du défaut de paiement.

 

L'organisme de crédit a rejeté l'interprétation de la Commission de la Protection de la Vie Privée, ou CPVP, quant à la portée du critère applicable aux ouvertures de crédits, visé à l'article 5, § 1, 2°, a) précité et est intéressée à obtenir du Collège un avis de principe quant à l'interprétation de ce critère.

 

II. AVIS DU COLLEGE D'EXPERTS DE OMBUDSFIN

 

Le Collège a pris connaissance de l'analyse de la CPVP quant au fichage intervenu; la CPVP relève que chaque mensualité échue à dater de mars 2012 a été payée avec retard mais que chacune a également été remboursée complètement dans un délai inférieur à trois mois à partir de la date de son échéance. Le critère de communication du défaut de paiement n'était donc pas rencontré pour la CPVP, qui a invité l'organisme de crédit à supprimer le fichage erroné.

 

Le Collège souligne qu'il ne fait aucun doute que si l'ouverture de crédit de la requérante a bien présenté un arriéré de paiement de manière permanente entre le 7/03/2012 et le 9/08/2012, aucun montant échu, c'est-à-dire aucune "mensualité", selon les termes du contrat, durant cette même période n'est en effet resté impayé pendant un délai de trois mois.

 

Le Collège partage l'interprétation de la CPVP et estime que l'article 5, § 1, 2°, a) de l'Arrêté Royal du 7 juillet 2002 impose pour le défaut de paiement dans le cas de l'ouverture de crédit un critère cumulatif, en ce sens qu'il faut qu'un montant échu soit impayé ET que ce même montant reste impayé pendant trois mois. Il ne suffit pas que le contrat présente une situation d' arriéré de paiement pendant trois mois ou plus, portant sur diverses échéances successives, ce qui était effectivement le cas pour le contrat de la requérante, mais il faut en outre qu'un même montant échu reste impayé pendant la durée prévue de trois mois. Le régime de la communication des défauts de paiement à la Centrale des crédits aux particuliers s'articule de manière générale sur la volonté de signaler ou de "ficher" les emprunteurs en situation financière difficile, c'est-à-dire ceux qui restent en défaut de rembourser un montant dû pendant une période de trois mois au moins; le but du législateur n'a pas été de sanctionner les emprunteurs qui  règlent systématiquement leurs échéances avec un mois de retard sans jamais atteindre le délai légal de trois mois. Ce type de comportement est sanctionné par l'imputation de frais de rappels et d'intérêts de retard.

 

III. CONCLUSION

 

La demande de la requérante est recevable et fondée.

 

Le Collège estime que l'enregistrement du défaut de paiement  est incorrect car il ne respecte pas le critère cumulatif légal. En conséquence l'organisme de crédit doit faire le nécessaire pour faire supprimer immédiatement l'enregistrement avec la mention d'incorrection.  Cette suppression motivée répare le dommage subi par la requérante.

 

L’organisme de crédit a suivi l’avis du Collège.