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Dénonciation de l’ouverture de crédit – clôture du compte à vue – règlement collectif de dettes.

 

2012.1559

 

THEME

 

Dénonciation de l’ouverture de crédit – clôture du compte à vue – règlement collectif de dettes.

 

AVIS

 

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président;

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, E. Struye de Swielande, N. Claeys, L. Jansen, membres.
Madame M. Mannès, membre.

 

Date : 23 juillet 2013

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

A.    Les faits

 

1.    Les requérants étaient chacun titulaire d’un compte à vue auprès de la banque. Ils avaient également chacun conclu un contrat d’ouverture de crédit dont les prélèvements s’effectuaient sur leurs comptes à vue respectifs.

Le requérant disposait enfin d’une carte accréditive dont l’utilisation était débitée mensuellement de son compte à vue.

 

2.    Le 1er mai 2012, la banque a adressé une mise en demeure à la requérante conformément à l’article 29, §3, de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit. Le dépassement enregistré était de 1.176,03 €.

Le 31 mai 2012, une même mise en demeure a été adressée au requérant pour un montant de 4.446,02 €.

 

3.    Par décision du 11 juin 2012, le tribunal du travail de Liège a admis les requérants en règlement collectif de dettes.

 

4.    Le 11 juin 2012, une société de recouvrement a adressé à la requérante une lettre de mise en demeure lui indiquant que le dépassement étant demeuré impayé, la banque lui avait cédé sa créance résultant du solde débiteur de l’ouverture de crédit soit 4.429,52 € majoré de frais de rappel. Ce courrier annonce la mise en œuvre de la cession de rémunération et le fichage auprès de la Centrale des Crédits aux Particuliers.

Un même courrier est adressé le 27 juin 2012 au requérant pour une somme de 8.133,92 €.

 

B.    Les arguments des parties

 

5.    Les requérants se plaignent de ne pas avoir été informés correctement par la banque en particulier, de la clôture de leurs comptes et de l’arrêt des domiciliations. Ils se plaignent en outre de ne pas avoir pu ouvrir un autre compte ainsi que du refus de la banque de leur consentir une seconde carte de crédit sur le compte ouvert au nom de leur fils. Ils font enfin grief à la banque d’avoir encaissé des sommes postérieurement à la clôture du compte et de les imputer sur sa créance.

 

6.    La banque rétorque que :

a.    la dénonciation de l’ouverture de crédit est acte unilatéral qui ne requiert pas l’accord du client;

b.    la dénonciation du crédit n’entraîne pas la clôture du compte et que dès lors la compensation avec les versements reste d’application nonobstant la dénonciation;

c.    dès lors que les requérants sont en règlement collectif, tout mouvement financier doit passer par le médiateur de dettes et qu’il leur est interdit d’ouvrir un compte en banque ou de demander une nouvelle carte de crédit.

 

II. AVIS DU COLLEGE

 

A.    Sur l’incidence de la dénonciation de l’ouverture de crédit

 

Le Collège considère que la dénonciation du contrat d’ouverture de crédit associé à un compte entraîne de facto la clôture du compte à vue. Le compte devient inutilisable et la créance résultant du solde débiteur est une créance ordinaire soustraite aux mécanismes conventionnels qui régissent le compte courant. En l’espèce, cette créance a d’ailleurs fait l’objet d’une cession à un organisme tiers. Les sommes versées sur le compte après la clôture devaient donc être retournées aux donneurs d’ordre sauf à justifier d’une compensation conforme aux règles du droit commun.

 

Le Collège constate qu’en l’espèce, la banque a retourné aux requérants les sommes versées ultérieurement en manière telle que cette question est résolue.

 

Puisque le compte est clôturé, les requérants ne peuvent se plaindre de ne plus avoir reçu d’extraits ou de la non-exécution de domiciliations (en toute hypothèse impossible en raison du dépassement enregistré sur les comptes avant dénonciation).

 

La banque n’a pas informé spécifiquement les requérants de la clôture de leurs comptes et la communication pourrait à cet égard être améliorée. Le Collège estime cependant que lorsqu’il est mis en demeure de payer un solde débiteur irrégulier dans le mois et qu’il ne s’exécute pas, le consommateur doit s’attendre à ce que de son côté la banque refuse de poursuivre l’exécution du contrat de compte. Le grief des plaignants n’est donc pas fondé.

 

B.    Sur l’incidence du jugement d’admissibilité en règlement collectif de dettes

 

Le Collège estime que le jugement d’admissibilité n’entraîne aucune incapacité pour les requérants à ouvrir un compte en banque. Accepter ou non cette demande relève d’une appréciation souveraine des opérateurs sauf à appliquer les dispositions de la loi sur le service bancaire universel. En l’espèce, les requérants disposent d’un compte auprès d’une autre banque et il n’y donc pas lieu d’appliquer les dispositions de cette loi.

 

Par contre, la demande des requérants d’obtenir une nouvelle carte de crédit est manifestement contraire à l’esprit et aux dispositions légales en matière de règlement collectif (et notamment l’article 1675/7, § 3, du Code judiciaire). 

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège estime que la banque n’a pas commis de faute à l’occasion de la dénonciation des contrats de crédit. La demande n’est donc pas fondée.