Vorige

Envoi de carte par la poste, retraits et paiements frauduleux, charge du risque.

2010.1248

 

THEME

 

Envoi de carte par la poste, retraits et paiements frauduleux, charge du risque.

 

AVIS

 

Présents :


Messieurs A. Van Oevelen, Président;

 

Messieurs Y. Evenepoel, P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.

 

Date : 15 mars 2011

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

La requérante, en instance de divorce, déménage le 01/11/09.

 

Le 19/10/09, la requérante avait déposé à la Poste, une inscription au service « Domymove » par lequel son courrier adressé à son ancienne adresse devait être réexpédié à sa nouvelle adresse à partir du 02/11/09.

 

La requérante, selon ses dires, a reçu de la banque une lettre datée du 09/11/09. Cette lettre, malgré le service « Domymove » est arrivée à son ancienne adresse où réside son mari, et lui a été remise à l’intervention de son jeune enfant. Par cette lettre du 09/11/09, la banque informait la requérante que sa carte Visa allait être bloquée et qu’une nouvelle carte ainsi qu’un nouveau code secret lui seraient envoyés dans les prochains jours.

 

Selon la banque, la nouvelle carte a été envoyée le 18/11/09 et le nouveau code secret quelques jours plus tard, les deux à l’ancienne adresse de la requérante qui déclare ne rien avoir reçu.

 

Le 30/11/09, le département contentieux de la banque adresse à la requérante une lettre par laquelle elle l’informe que la provision attachée à la carte visa, est dépassée et qu’il convient de régulariser ce dépassement. Cette lettre était toujours envoyée à l’ancienne adresse de la requérante qui, à nouveau, l’a reçue à l’intervention de son jeune enfant.

 

Le 04/12/09, la requérante dépose plainte auprès de la police et de la banque pour usage abusif de sa carte visa. Cette carte a, en effet, été utilisée le 25/11/09 pour un retrait de 500 euros et un achat au magasin Ikea pour 269 euros, et le 26/11/09 pour deux achats, l’un de 139,80 euros chez Ikea et l'autre de 1.374 euros au magasin Carrefour Bièrge.

 

Dans sa déclaration à la police, la requérante précise notamment : « je ne sais pas si mon mari peut être tenu responsable de ces transactions effectuées avec la carte de crédit. Notre séparation se déroule actuellement sereinement. Il y a juste quelques petits désaccord (sic) d’un point de vue financier, à savoir que mon mari pense qu’il doit trop payer par rapport à ce qui lui est demandé ». Dans sa déclaration auprès de la banque, la requérante énonce qu’elle a des « suspicions envers son futur ex-mari ».

 

La requérante, notamment par la voix de son conseil, considère que la banque n’apporte aucune preuve de l’envoi de la nouvelle carte de crédit, ni du nouveau numéro de code secret et que, à supposer que ces envois ont bien eu lieu, ils l’auraient été par courrier ordinaire de la poste, ce qui pour la requérante, constitue une faute grave qui rend la banque responsable de l’usage abusif de la carte.

 

La banque invoque l’article 4 de ses « Conditions Générales », aux termes duquel, selon la lettre de la banque du 26/01/2010, « En cas de déménagement, vous devez nous communiquer immédiatement votre nouvelle adresse par écrit, sous peine d’avoir à supporter les conséquences financières pouvant résulter d’un tel manquement ». Elle estime également qu’il existe une présomption que le mari serait responsable de l’usage abusif de la carte.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Le Collège écarte dès l’abord l’argument selon lequel il existerait une présomption de fraude de la part du mari. En l’espèce, le fait que la carte ait été utilisée chez Ikea – magasin où le mari s’était rendu peu de jours avant- et au magasin Carrefour proche du domicile peuvent être de simples coïncidences. Le Collège ne peut, sans preuves plus sérieuses accuser le mari de fraude et si la banque considère son avis fondé, il lui appartient à ses risques de se retourner contre le mari.

 

Le Collège relève ensuite que l’article 4 des Conditions générales est différent du texte transcrit par la banque dans sa lettre du 26/01/10. En effet, le texte dudit article est le suivant : « En cas de déménagement, vous devez communiquer immédiatement votre nouvelle adresse par écrit à la banque de sorte que vos relevés de compte vous parviennent toujours en temps voulu. Vous pourriez avoir à supporter les conséquences financières résultant d’un tel manquement. »

 

Le Collège estime que la portée de l’article 4 des Conditions générales est étrangère au cas de l’espèce de sorte que son non-respect est sans lien de causalité avec le préjudice. L’obligation de communiquer la nouvelle adresse a manifestement pour but que les extraits de compte parviennent bien au client sous peine pour ce dernier de supporter les conséquences qui résulteraient de la méconnaissance de l’état du compte.

 

L’interprétation ainsi donnée à cet article 4 des Conditions générales est, du reste, conforme au prescrit d’ordre public de l’article 6,2° de la loi, applicable à l’époque des faits, du 07/07/2002 « relative aux opérations effectuées au moyen d’instruments électroniques de transfert de fonds », aux termes duquel « l’émetteur doit supporter les risques de tout envoi au titulaire d’un instrument de transfert électronique de fonds, ou de tout moyen qui en permet l’utilisation. »

 

Cette disposition implique une obligation de résultat dans le chef de la banque, obligation à laquelle il ne peut pas être dérogé par une disposition contractuelle.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège reçoit la requête et la déclare fondée.

 

Il invite la banque a indemniser le préjudice subi par la requérante.

 

Plainte résolue par la banque après l’avis du Collège.