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Exécution des ordres – principe de la « meilleure exécution » : choix de la plate-forme

 

2009.2208

 

THEME

 

Exécution des ordres – principe de la « meilleure exécution » : choix de la plate-forme.

 

AVIS

 

Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président;

Messieurs F. de Patoul, N. Claeys, L. Jansen, C.-G. Winandy, membres.

 

Date : 28 septembre 2010

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le requérant est client de la banque et effectue ses opérations d’investissement via son PC-Banking. A partir du 23 janvier 2009, il introduit sept ordres d’achat en obligations Agfa-Gevaert 2005-2015 (4,375%) via son PC Banking. Cette obligation est cotée sur Euronext.

 

Le requérant introduit un premier ordre d’achat de 10.000 € le 23 janvier 2009 au cours limite de 49,90%. Cette limite sera modifiée le 10 février et remontée à 57,01%. L’ordre sera exécuté le 30 mars 2009 au cours de 50,10%, avec comme contrepartie la banque elle-même, suite à un appel du client. Le même jour, 25.000 € de cette obligation sont échangés sur Euronext, au prix de 37,50%.

 

Le requérant introduit également 6 autres ordres limite sur la même obligation, via son PC-Banking :

 

•      12/05/09            4.000 €          44,91%

•      12/06/09            8.000 €          53,00%

•      25/06/09          10.000 €          50,00%

•      12/06/09            5.000 €          53,00%

•      12/06/09            4.000 €          53,00%

•      06/08/09            8.000 €          57,00%

 

Ces ordres n’ont pas été exécutés.

 

Le requérant, prenant la cote d’Euronext et les volumes traités en référence, constate que ces ordres auraient pu être exécutés.

 

Il reproche dès lors à la banque de ne pas avoir respecté la politique de « meilleure exécution » telle que prévue par la directive MiFID.

 

Il estime son dommage à 1.260 € (la différence entre 50,10% et 37,50%) pour le premier ordre exécuté et estime que la banque devrait lui accorder les autres ordres, avec les intérêts à calculer selon la date d’achat.

 

La banque répond que les ordres en obligations ne peuvent être exécutés partiellement et sont exécutés par la salle de marché et non sur Euronext. Elle confirme que lors d’exécution de tels ordres sur PC-Banking, le lieu d’exécution est indiqué : « OTC … (la banque) » et non « Euronext ». La banque considère que ce lieu d’exécution (la salle de marchés, OTC) comme « étant de nature à produire en général le meilleur résultat pour le client ». Elle ajoute que pour que l’ordre soit exécuté sur Euronext, le requérant ne pouvait utiliser son PC-Banking mais devait « se rendre à l’agence et demander à introduire un ordre d’achat directement sur Euronext ».

 

Suite à la plainte émise par le requérant le 17 août 2009, la banque organise une réunion avec lui le 27 octobre 2009. N’obtenant pas de réponse satisfaisante, le requérant dépose plainte auprès du Service de Médiation Banques-Crédit-Placement le 11 novembre 2009.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Sur base des documents en sa possession, le Collège s’attache à voir dans un premier temps si comme l’invoque le requérant, la banque n’a pas satisfait à la politique de « meilleure exécution » rendue obligatoire par la Directive MiFID depuis le 1er novembre 2007. Dans un second temps, si la réponse à la première question est positive, le Collège analysera le dommage invoqué par le requérant.

 

Meilleure exécution

 

La directive européenne MiFID, entrée en vigueur le 1er novembre 2007, met en place, entre autres, le principe de la « meilleure exécution » qui est défini comme suit dans la brochure émise par la CBFA :

 

Le principe de « meilleure exécution »

 

Lors de l’achat ou de la vente de produits financiers, l’entreprise doit exécuter vos ordres de manière à obtenir de manière constante le meilleur résultat possible pour vous. Il s’agit du principe de « meilleure exécution » (best execution).

 

L’entreprise identifiera ainsi les « lieux d’exécution » qui lui permettront d’obtenir la meilleure exécution. Les bourses de valeurs mobilières, les plates-formes de négociation, d’autres entreprises ou même l’entreprise elle-même sont des exemples de lieu d’exécution.

 

Pour réaliser la meilleure exécution de vos ordres, l’entreprise tiendra compte d’un éventail de facteurs comme le prix, le coût, la rapidité et la probabilité de l’exécution.

 

Cependant, les facteurs les plus importants seront le prix et les coûts totaux, qui forment le prix total qui vous sera facturé par transactions. Ce prix total comprend également d’une part, le prix de la transaction et d’autre part, toutes les dépenses encourues, les frais propres au lieu d’exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l’exécution.

 

L’article 12 des Conditions générales bancaires de la banque prévoit que « à défaut d’instructions, la Banque déterminera, au mieux des intérêts du client, le mode d’exécution des ordres qui lui sont donnés ». La banque a décidé que « les ordres en obligations sont obligatoirement dirigés vers la salle de marchés, la salle exécutera les ordres dans la mesure du possible, c.-à-d., trouver une contrepartie ».

 

Le Collège constate que sur base des ordres introduits par le client, la meilleure exécution n’a pu être réalisée en faveur du client. Une meilleure exécution aurait pu être prestée en introduisant les ordres sur Euronext qu’en les transmettant à la salle de marchés. Le Collège constate également que la liquidité de l’obligation Agfa-Gevaert est certes limitée, mais aurait pu permettre l’exécution des ordres introduits. La banque ne présente au Collège aucun élément tangible qui lui permette de confirmer qu’en l’espèce, le choix du passage obligatoire par la salle de marchés correspondait aux requis de la meilleure exécution selon MiFID.

 

Le fait que le requérant soit informé que l’exécution via PC-Banking s’effectue avec comme contrepartie la salle de marchés et non Euronext n’excuse pas, dans le chef de la banque, le non respect de la meilleure exécution. L’identification du meilleur lieu d’exécution est un des éléments fondamentaux de MiFID et ce choix doit se faire dans l’intérêt du client. De même, la banque ne fournit aucun élément autre que le prix, tel que le coût de l’exécution ou de son dénouement qui pourrait justifier le recours à la salle de marchés.

 

Le Collège ne peut suivre le raisonnement de la banque.

 

Dommage

 

  • Le premier ordre de 10.000 € limité à 57,01%, exécuté à 50,10%

 

Cet ordre introduit à l’origine le 23 janvier 2009 ne sera pas exécuté.

 

Le requérant s’en est plaint à la banque et lui a demandé à nouveau d’exécuter l’ordre, exécution qui sera cette fois réalisée, mais sur OTC au cours de 50,10%, alors que, s’il avait été réalisé sur Euronext, le cours aurait été de 37,50%.

 

Le Collège part du principe que, pour satisfaire à la règle de la meilleure exécution, la banque aurait dû faire exécuter les ordres sur Euronext, ainsi qu’invoqué par le requérant.

 

Le dommage consiste dans une différence de cours de 12,60% (50,10 – 37,50) dont le requérant n’a pu bénéficier, soit 1.260,00 €.

 

  • Les autres ordres non exécutés

 

Le requérant a introduit 6 autres ordres limite dans le système de la banque.

 

Le Collège constate que la banque n’émet aucun commentaire quant à ces ordres et ne conteste pas que ces ordres n’aient pas été en suspens sur le compte du client. Le Collège considère que la banque n’amène aucun élément permettant d’infirmer que, s’ils avaient été introduits sur Euronext, l’évolution des cours et la volumétrie n’auraient pas permis leur exécution au cours limite.

 

III. CONCLUSION

 

A ces motifs, le Collège de Médiation juge la plainte recevable, et fondée. Il invite la banque à payer au requérant la somme de 1.260,00 € et à confirmer les exécutions des 6 autres ordres aux cours limite introduits dans le système par le requérant lui-même, avec les intérêts correspondant aux dates d’introduction des ordres.

 

La banque n’a pas suivi l’avis du Collège.