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Garantie locative – convention de blocage – frais imputés sans consentement – refus de clôture du compte à vue.

 

2013.1816

 

THEME

 

Garantie locative – convention de blocage – frais imputés sans consentement – refus de clôture du compte à vue.

 

AVIS

 

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président;

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président;

Messieurs E. Struye de Swielande, N. Claeys, L. Jansen, membres.
Madame M. Mannès, N. Spruyt, membres.

 

Date : 18 février 2014

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le 4 mai 2012, la requérante a ouvert auprès de la banque un compte à vue « X », sans frais de gestion, et a conclu le même jour avec la banque une convention de blocage d'espèces sur compte d'épargne réglementé. Au cours de l'année 2013, la requérante a souhaité clôturer son compte à vue, ce que la banque n'a pas accepté en raison du lien avec le blocage d'espèces sur dépôt d'épargne. En août 2013, sans avertissement préalable, la banque a transformé le compte à vue « X » en compte à vue « Y », ce qui a entraîné l'imputation de frais de tenue de compte de 2 euros par mois. Le compte à vue de la requérante a par ailleurs été débité de frais de constitution et de surveillance du blocage d'espèces à concurrence de 25 euros en 2012 et 30 euros en 2013.

 

La requérante estime que la banque n'était pas en droit de débiter son compte des frais imputés. En ce qui concerne les frais de tenue du compte « Y », elle conteste la transformation automatique du compte « X » en compte « Y », faute d'avoir reçu le moindre avertissement préalable à ce propos, et en ce qui concerne les frais liés au blocage d'espèces, elle fait remarquer que la convention de blocage d'espèces en son article 7 ne contient aucune mention écrite relative au montant desdits frais.

 

La requérante souhaite cesser toute relation avec la banque et obtenir le remboursement de tous les frais prélevés.

 

La banque se réfère à ses conditions tarifaires rendues opposables à la clientèle par affichage en agences, publication sur le site web et envoi personnalisé par avis joint au courrier, en application de l'arrêté royal du 23 mars 1995. Cet avis a été envoyé à la requérante par annexe au courrier du 21 décembre 2012. Les conditions tarifaires prévoient à l'article 1.2.3. les conditions nécessaires pour bénéficier de la gratuité pour la tenue du compte « X », soit au moins un versement mensuel au crédit du compte ou un encours en valeur absolue de 2.500 euros; à défaut de respect de ces conditions, un basculement d'office vers un compte « Y » est stipulé par le même article 1.2.3, avec frais de tenue de compte de 2 euros par mois. La banque précise que le non respect par la requérante de chacune de ces deux conditions depuis le 30 janvier 2013 a entraîné à juste titre le basculement automatique d'un compte vers l'autre. Quant aux frais relatifs à l'ouverture et à la surveillance du dépôt d'espèces, la banque renvoie à l'article 15 des conditions tarifaires.

 

La banque estime avoir convenablement informé la requérante quant aux conditions tarifaires des comptes et du blocage d'espèces et n'avoir pas commis de faute dans la gestion du compte et l'imputation des frais.

 

II. AVIS DU COLLEGE

 

Tout d'abord, quant au basculement automatique du compte « X » vers le compte « Y » ayant entraîné l'imputation de frais de gestion, le Collège fait remarquer que lors de l'entrée en relation avec la banque et de l'ouverture du compte « X », la requérante n'a pas apposé sa signature dans la case prévue sur le feuillet 7 des documents contractuels lequel reprend expressément l'acceptation des conditions générales de la banque. Celles-ci, et tout particulièrement le principe de changement automatique de type de compte sans avertissement écrit préalable, ne lui sont donc pas opposables et partant, les frais liés au nouveau type de compte « Y » ne pouvaient pas être imputés. Le Collège ajoute à ce propos que le principe même d'un changement automatique de conditions de fonctionnement d'un compte, simplement évoqué dans une liste de tarifs, ne témoigne pas d'une communication transparente et suffisante envers la clientèle, comme cela aurait été le cas par le biais d'un avis écrit adressé au préalable.

 

Ensuite, pour les frais de surveillance liés au blocage des espèces, la convention spécifique au blocage n'est effectivement pas remplie au paragraphe relatif aux frais. Il s'agit d'une convention particulière dérogeant aux conditions générales et tarifaires de sorte qu'en cas de contradiction la convention particulière prime par rapport aux conditions générales et tarifaires. A défaut d'avoir été stipulés conventionnellement, les frais ne sont pas dus.

 

III. CONCLUSION

 

La plainte est recevable et fondée.

 

Le Collège invite la banque à restituer à la requérante les frais prélevés depuis 2012 pour la tenue du compte « X » et la gestion du blocage d'espèces et à consentir à la requérante un délai de 3 mois pour clôturer ses comptes et transférer le compte d'épargne réglementé, assorti du blocage d'espèces, auprès d'une autre banque, sans frais.

 

La banque a suivi l’avis du Collège.