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Garantie locative – libération de la garantie – contestation de la signature.

 

2015.565

 

THEME

 

Garantie locative – libération de la garantie – contestation de la signature.

 

AVIS

 

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président;

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président

Messieurs F. de Patoul, E. Struye de Swielande, N. Claeys, L. Jansen, membres

Mesdames M. Mannès, N. Spruyt, membres.

 

Date : 19 mai 2015

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

La requérante et sa soeur sont copropriétaires d'un appartement. Un contrat de bail pour résidence principale a été conclu pour ce bien le 25 juin 2012 et un contrat de garantie locative est intervenu le 28 juin 2012 entre la requérante, le preneur et la banque, avec blocage de 1500 euros sur un compte au nom du preneur. Lors de la signature du contrat de garantie locative, la requérante n'était pas présente dans l'agence de la banque; elle avait confié copie de sa carte d'identité au preneur ainsi que le document de constitution de la garantie locative, déjà signé de sa main.

 

En juin 2014, la requérante obtient un jugement résiliant le bail aux torts du preneur, pour non-paiement de loyers, et ordonnant la libération de la garantie locative à son profit. Elle se rend à la banque pour faire débloquer la garantie et apprend que le preneur a déjà encaissé le montant de la garantie en février 2014 en produisant à la banque le document ad hoc de déblocage de la garantie, dûment signé par les deux parties et accompagné d'une copie de la carte d'identité de la requérante.

 

La requérante précise que sa signature sur le document produit par le preneur est un faux et estime que la banque a commis un erreur en ne vérifiant pas la validité des documents qui lui ont été présentés et en ne l'avertissant pas de ce que la garantie allait être ou avait été débloquée; sur cette base elle réclame à la banque le remboursement de la somme de 1530,50 euros, indûment remise au preneur, augmentée des intérêts.

 

La banque fait remarquer que le document sur base duquel la garantie a été libérée est revêtu des signatures requises et que celles-ci correspondent aux pièces d'identité qui l'accompagnent, comme cela avait d'ailleurs été le cas lors de la constitution de la garantie. La banque estime que le faux et usage de faux ont été rendus possibles par la légèreté de la requérante qui a remis copie de sa carte d'identité au preneur; elle confirme avoir agi en bon père de famille et n'être par ailleurs pas tenue de procéder à une analyse graphologique des signatures figurant sur les documents qui lui sont présentés. Elle refuse de procéder au remboursement de la garantie.

 

II. AVIS DU COLLEGE

 

Le Collège relève d'une part que le contrat de constitution de la garantie locative prévoit la libération moyennant production d'un accord écrit du locataire et du bailleur, sans imposer la présence obligatoire des deux parties, et d'autre part que la signature du bailleur sur ledit document correspond bien à celle qui figure sur le document de constitution de la garantie et sur la pièce d'identité de la requérante.

 

La libération de la garantie est intervenue dans le respect des conditions contractuelles et, en l'absence d'une différence flagrante entre les signatures de la requérante sur les divers documents, la banque n'avait aucune raison de procéder à une vérification complémentaire ni de s'inquiéter du fait que la requérante n'était pas présente pour la libération de la garantie, puisqu'elle n'était pas non plus présente lors de la constitution de ladite garantie. La banque n'a pas commis de faute dans la gestion de la libération de la garantie.

 

Le Collège est d'avis qu'en remettant copie de sa carte d'identité à son locataire et en ne l'accompagnant pas à la banque pour constituer la garantie, la requérante a pris un risque qui s'est malheureusement concrétisé du fait de la malhonnêteté du preneur, sans que les conséquences ne puissent en être imputées à la banque.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège considère que la demande de la requérante est recevable mais non fondée.