2009.0171
THEMES
Gestion de fortune - Obligations de moyen.
AVIS
Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président ;
Madame L-M. Henrion, Vice-Président;
Messieurs P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.
Date : 27 octobre 2009
I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE
Le 17 septembre 2007, la requérante signe une convention de gestion discrétionnaire auprès de l’institution financière. Sur base des informations reçues, elle fait choix d’une gestion équilibrée. Elle dépose 60.000 € sur son compte. Ce portefeuille évolue de la manière suivante :
31/12/2007 59.214,14 €
31/03/2008 55.825,79 €
30/06/2008 56.127,93 €
30/09/2008 51.381,19 €
31/12/2008 44.055,14 €
31/03/2009 46.191,45 €
Vu l’évolution désastreuse de son portefeuille, la requérante prend contact avec l’institution financière le 7 octobre 2008 et désire se tourner vers un profil de risque défensif plutôt qu’équilibré. Elle reproche une perte générale de 20% du portefeuille et le placement de 8.500 € dans une SICAV obligataire dont la répartition sectorielle est de 55% sur le secteur financier.
L’institution financière estime être confrontée à des circonstances de marché exceptionnelles dont l’ampleur était imprévisible.
Le 30 octobre 2008, la requérante envoie un nouveau courrier à l’institution financière. La perte se chiffre à 25% du portefeuille. Elle reproche à l’institution financière :
Elle demande dédommagement pour les pertes subies et considère le timing des investissements comme faute professionnelle par rapport aux engagements stipulés dans l’annexe de gestion équilibrée.
L’institution financière répond le 23 décembre 2008 que, suite à la dégradation rapide et spectaculaire du secteur financier, deux sicav obligataires subissent en effet une contre-performance, qualifiée de temporaire. La perte de 25% dans une gestion équilibrée n’est pas considérée comme anormale au vu des circonstances exceptionnelles du marché.
Le 26 janvier 2009, la requérante introduit une plainte auprès du Service de Médiation. Sa plainte s’articule de la manière suivante :
Le 9 mars 2009, l’institution financière répond au Service de Médiation :
II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION
La requérante a signé une convention de gestion discrétionnaire, avec un profil « équilibré ». Sur base des documents reçus, le Collège constate que la requérante a fait choix d’un profil de placement et d’une stratégie de placement y correspondant (gestion équilibrée). La requérante a signé ces documents. Le profil de placement stipule que le signataire est prêt à prendre certains risques et que la répartition du portefeuille doit être appropriée.
La requérante a mentionné une demande de changement de profil vers une gestion protégée, mais n’a jamais modifié sa convention de gestion, ni signé de nouvelle convention.
La directive MIFID n’est entrée en vigueur qu’en novembre 2007.
La requérante reproche un investissement trop hâtif. Le Collège ne voit aucun élément, in tempore non suspecto, pouvant affirmer ce point. Cette affirmation ne peut se faire qu’a posteriori.
Sur base des documents reçus, le Collège constate que la répartition d’actifs correspond à une gestion équilibrée telle que décrite par l’institution financière, même si aucune clé de répartition n’est mentionnée dans la convention. Ceci n’est pas une obligation.
Jusque fin 2008, le Collège constate que le poste le plus important du portefeuille est une sicav de quasi liquidité dont le cours n’a jamais diminué.
Aucun point de la convention n’interdit cette vente que le Collège estime relever de la gestion discrétionnaire.
Le Collège constate que la diminution du portefeuille peut-être répartie, soit par perte actée, soit par moins-value, quasiment à part égale entre la gestion de la partie obligataire, et la gestion de la partie actions.
Le Collège comprend les griefs de la requérante, mais ne peut attribuer aucune faute à l’institution financière, sans rentrer dans l’obligation de résultat.
Cette obligation de résultat n’est pas visée par la convention.
Quant à l’obligation de moyens, le Collège est d’avis que l’institution a respecté ses engagements
III. CONCLUSION
A ces motifs, le Collège déclare la plainte recevable, mais non fondée.