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Gestion de fortune - Obligations de moyen

 

2009.0171

 

THEMES

 

Gestion de fortune - Obligations de moyen.

 

AVIS

 

Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président ;

Madame L-M. Henrion, Vice-Président;

Messieurs P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.

 

Date : 27 octobre 2009

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le 17 septembre 2007, la requérante signe une convention de gestion discrétionnaire auprès de l’institution financière. Sur base des informations reçues, elle fait choix d’une gestion équilibrée. Elle dépose 60.000 € sur son compte. Ce portefeuille évolue de la manière suivante :

 

                             31/12/2007                 59.214,14 €

                             31/03/2008                 55.825,79 €

                             30/06/2008                 56.127,93 €

                             30/09/2008                 51.381,19 €

                             31/12/2008                 44.055,14 €

                             31/03/2009                 46.191,45 €

 

Vu l’évolution désastreuse de son portefeuille, la requérante prend contact avec l’institution financière le 7 octobre 2008 et désire se tourner vers un profil de risque défensif plutôt qu’équilibré. Elle reproche une perte générale de 20% du portefeuille et le placement de 8.500 € dans une SICAV obligataire dont la répartition sectorielle est de 55% sur le secteur financier.

 

L’institution financière estime être confrontée à des circonstances de marché exceptionnelles dont l’ampleur était imprévisible.

 

Le 30 octobre 2008, la requérante envoie un nouveau courrier à l’institution financière. La perte se chiffre à 25% du portefeuille.  Elle reproche à l’institution financière :

 

  1. L’investissement de 8.500 € dans une SICAV obligataire dont la répartition sectorielle est de 55% sur le secteur financier, elle estime en outre la part de cet investissement (14%) comme trop élevée,
  2. L’absence de clé de répartition initiale entre fonds d’action, fonds d’obligations et liquidités pour un portefeuille en gestion équilibrée,

 

Elle demande dédommagement pour les pertes subies et considère le timing des investissements comme faute professionnelle par rapport aux engagements stipulés dans l’annexe de gestion équilibrée.

 

L’institution financière répond le 23 décembre 2008 que, suite à la dégradation rapide et spectaculaire du secteur financier, deux sicav obligataires subissent en effet une contre-performance, qualifiée de temporaire.  La perte de 25% dans une gestion équilibrée n’est pas considérée comme anormale au vu des circonstances exceptionnelles du marché.

 

Le 26 janvier 2009, la requérante introduit une plainte auprès du Service de Médiation. Sa plainte s’articule de la manière suivante :

 

  1. La requérante reproche à l’institution financière d’avoir directement investi dans les mois qui ont suivi son versement et ce dans un contexte déjà très difficile, les 2/3 des fonds dans des produits « démesurément risqués par rapport à la consigne de prudence donnée » , et « ne pas avoir su attendre des temps meilleurs et d’avoir investi mes fonds à la légère, alors que la crise se profilait ».
  2. L’absence de clé de répartition initiale entre les actifs,
  3. La vente à perte d’une partie d’une  position dans une sicav obligataire pour réinvestissement dans une autre sicav obligataire.

 

Le 9 mars 2009, l’institution financière répond au Service de Médiation :

  1. Profil de placement de la requérante
    • La requérante a fait choix de la gestion équilibrée. « La gestion équilibrée a comme objectif la croissance du patrimoine…. tout en n’excluant pas la prise de risque »,
    • La requérante a effectivement demandé de modifier son profil de gestion équilibrée à gestion protégée, mais n’a pas confirmé sa demande,
    • La requérante disposait de fonds placés sur un compte épargne à 3% et désirait une rentabilité un peu meilleure. « La cliente, qui est économiste de formation, ne pouvait pas ignorer que la recherche d’un rendement plus important va de pair avec l’acceptation d’un risque accru».
  2. Allocation des actifs
    • Les répartitions au 31/12/2007 (25% actions, 22% obligations, 52 % quasi-liquidités) et au 31/12/2008 (20% actions, 34% obligations, 46% liquidités) répondent au prescrit d’une gestion équilibrée.
    • Deux sicav obligataires ont effectivement une évolution négative due à la crise financière et à son ampleur. Pour une de ces sicav, la surpondération en obligation du secteur financier avait permis l’obtention de rendement supérieur, dans un environnement  à l’époque moins risqué.
    • Il n’y a pas d’obligation de mention d’une clé de répartition des actifs dans la convention de gestion signée,
    • La requérante n’a pas fait utilisation de la possibilité d’interdire certaines opérations d’acquisition d’instruments financiers.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

  1. convention de gestion

La requérante a signé une convention de gestion discrétionnaire, avec un profil « équilibré ». Sur base des documents reçus, le Collège constate que la requérante a fait choix d’un profil de placement et d’une stratégie de placement y correspondant (gestion équilibrée). La requérante a signé ces documents. Le profil de placement stipule que le signataire est prêt à prendre certains risques et que la répartition du portefeuille doit être appropriée.

 

La requérante a mentionné une demande de changement de profil vers une gestion protégée, mais n’a jamais modifié sa convention de gestion, ni signé de nouvelle convention.

 

La directive MIFID n’est entrée en vigueur qu’en novembre 2007.

 

  1. Investissement immédiat

La requérante reproche un investissement trop hâtif. Le Collège ne voit aucun élément, in tempore non suspecto, pouvant affirmer ce point. Cette affirmation ne peut se faire qu’a posteriori.

 

  1. Allocation d’actifs

Sur base des documents reçus, le Collège constate que la répartition d’actifs correspond à une gestion équilibrée telle que décrite par l’institution financière, même si aucune clé de répartition n’est mentionnée dans la convention. Ceci n’est pas une obligation.

 

Jusque fin 2008, le Collège constate que le poste le plus important du portefeuille est une sicav de quasi liquidité dont le cours n’a jamais diminué.

 

  1. Vente à perte d’une partie de position

Aucun point de la convention n’interdit cette vente que le Collège estime relever de la gestion discrétionnaire.

 

Le Collège constate que la diminution du portefeuille peut-être répartie, soit par perte actée, soit par moins-value, quasiment à part égale entre la gestion de la partie obligataire, et la gestion de la partie actions.

 

Le Collège comprend les griefs de la requérante, mais ne peut attribuer aucune faute à l’institution financière, sans rentrer dans l’obligation de résultat.

 

Cette obligation de résultat n’est pas visée par la convention.

 

Quant à l’obligation de moyens, le Collège est d’avis que l’institution a respecté ses engagements

  1. de fournir à la requérante, les éléments nécessaires lui permettant d’effectuer son choix parmi les différentes possibilités de gestion et d’investissement,
  2. de répartition des actifs selon le profil choisi,
  3. d’informations du client par la remise d’extraits trimestriels.

 

III. CONCLUSION

 

A ces motifs, le Collège déclare la plainte recevable, mais non fondée.