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Gestion discrétionnaire – donation avec rente – commissions prélevées injustement – exécution incorrecte de la convention.

2013.1693

 

THEME

 

Gestion discrétionnaire – donation avec rente – commissions prélevées injustement – exécution incorrecte de la convention.

 

AVIS

 

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président;

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, E. Struye de Swielande, N. Claeys, membres.
Madame M. Mannès, membre.

 

Date : 28 janvier 2014

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le 16 décembre 2013, le requérant reçoit de son père un portefeuille de titres à charge de lui verser une rente calculée annuellement mais payée trimestriellement.

 

Les modalités liées à l’exécution de cette charge sont reprises dans un document sous seing privé, rédigé par la banque et intitulé « reconnaissance d’une donation avec charge financière ».

 

Parallèlement, et le même jour, le requérant conclut une convention patrimoniale destinée à exécuter cette charge avec les avoirs reçus et une convention de gestion pour le portefeuille. La banque est rémunérée pour la convention patrimoniale par une commission trimestrielle de 75 € et, pour la convention de gestion discrétionnaire, par une commission annuelle de 0,15% des avoirs en gestion, avec minimum de 100 €.

 

Il ressort des documents signés que la rente annuelle était de 6.630,00 €, payable par trimestrialités de 1.657,50 €. Cette rente est indexée annuellement. Le requérant évoque un montant de 6.480,00 €, mais le document qu’il produit à cet égard n’est pas signé et semble bien n’être qu’un simple projet.

 

Le premier versement trimestriel de la rente était fixé le 15 avril 2011. Suite à une erreur d’encodage de la banque, les versements ont été effectués mensuellement à compter de cette date au lieu d’être effectués trimestriellement.

 

Au total, une somme excédentaire de 24.251,52 € a été retirée du compte et pour honorer ces retraits, la banque a dû procéder à des ventes de titres.

 

Le requérant réagit à cette erreur par un mail du 30 janvier 2013, soit 20 mois après le premier versement erroné. Il réclame le remboursement des sommes indûment prélevées et le remboursement de toutes les commissions et de tous les frais prélevés dans le cadre des conventions conclues avec la banque.

 

La banque reconnaît son erreur. Elle se plaint toutefois de la tardiveté de la réaction du requérant et invoque l’article 43 de ses conditions générales qui précise :

« Le client doit informer immédiatement la banque si des opérations de paiement ont été exécutées sans autorisation ou n’ont pas été exécutées correctement. Toute contestation concernant une opération de paiement exécutée par la banque doit lui être notifiée immédiatement par écrit et en tout cas, dans le délai prévu à l’article 29. Toutefois, pour autant que l’utilisateur des services de paiement agisse en qualité de consommateur et conteste une opération de paiement, la contestation à ce sujet doit être notifiée au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit ou de crédit. A défaut, l’opération est réputée correcte, exacte et approuvée par le client ».

 

En conséquence, la banque a fait offre de rembourser les prélèvements indus effectués dans les 13 mois précédant la première contestation du client, soit 14.164,32 €. La banque se réserve toutefois le droit d’agir en répétition de l’indu contre le père du requérant. La banque refuse, par contre, le remboursement des commissions et frais prélevés pour la convention patrimoniale et la convention de gestion discrétionnaire.

 

II. AVIS DU COLLEGE

 

L’erreur commise par la banque n’est pas contestée. Le Collège considère que c’est à bon droit que la banque invoque l’article 43 de ses conditions générales. La proposition de rembourser les prélèvements indus survenus au cours des 13 mois précédant la contestation est donc satisfaisante. La banque se réserve la possibilité d’exercer un recours contre le bénéficiaire des paiements indus, c’est-à-dire le père du requérant. Il appartient donc au requérant de choisir d’accepter ou de refuser la proposition de la banque, compte-tenu des implications qu’elle peut avoir sur ses relations familiales.

 

Quant aux commissions et frais prélevés, le Collège considère que c’est à bon droit que le requérant se plaint de la mauvaise exécution des prestations découlant de la convention patrimoniale par la banque. La convention n’ayant pas été correctement exécutée, le requérant est fondé à réclamer le remboursement des frais et commissions prélevés pendant les exercices 2011 et 2012.

 

Cette même faute a entraîné une mauvaise exécution de la convention de gestion fortune discrétionnaire, dès lors que certaines valeurs mobilières ont dû, à tort, être réalisées. A cet égard, le Collège constate que le requérant ne fournit pas d’élément justificatif de ses griefs et de son préjudice. Ce chef de demande doit donc être réservé. Par contre, dans la mesure où la convention de gestion de fortune a, elle aussi, été mal exécutée, le Collège estime que les commissions doivent être restituées par la banque pour les exercices 2011 et 2012. Les frais, et plus spécifiquement les droits de garde, restent quant à eux justifiés par les prestations de garde et de service qui ont été fournies.

 

III. CONCLUSION

 

La plainte est recevable et fondée. Le Collège considère que l’offre de la banque de rembourser au requérant une somme de 14.164,32 € est satisfaisante en ce qui concerne la restitution des sommes indûment prélevées. Il invite le requérant à prendre attitude quant à cette offre, eu égard au recours qui pourrait ensuite être exercé par la banque envers son père.

 

Le Collège invite en outre la banque à restituer les frais et commissions prélevés au cours des exercices 2011 et 2012, dans le cadre de la convention patrimoniale et les commissions prélevées au cours des mêmes exercices pour l’exécution du contrat de gestion de fortune discrétionnaire.

 

Le Collège constate enfin que le requérant ne justifie pas son préjudice résultant de la vente des titres pour payer la rente indue et sursoit à statuer quant à ce, dans l’attente d’un éventuel complément de plainte.

 

La banque a suivi l’avis du Collège.