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Inscription hypothécaire – opérations imputées sur l’ouverture de crédit – garantie de toutes sommes.

 

2014.1229

 

THEME

 

Inscription hypothécaire – opérations imputées sur l’ouverture de crédit – garantie de toutes sommes.

 

AVIS

 

Présents :
 

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, E. Struye de Swielande, N. Claeys, L. Jansen, membres.
Madame M. Mannès, membre.

 

Date : 18 novembre 2014

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

En 2009, la banque accorde une ouverture de crédit hypothécaire de € 550.000 à la requérante et à son époux afin d’y loger un crédit hypothécaire n° 1. Une hypothèque est consentie sur un immeuble de trois appartements, alors en construction. 

 

En 2010, la banque majore cette même ouverture de crédit hypothécaire de € 290.000 afin d’y loger un nouveau crédit hypothécaire n° 2 moyennant inscription hypothécaire sur l’immeuble d’habitation de la requérante et de son époux.

 

En 2012, la requérante et son époux divorcent. Ils conviennent que l’immeuble de trois appartements sera repris par le mari avec la dette hypothécaire le grevant, tandis que la requérante reprendra l’immeuble d’habitation avec la charge du deuxième crédit hypothécaire.

 

Pour répondre à la demande de désolidarisation des deux époux, la banque réduit le montant de l’ouverture de crédit existante à concurrence du crédit hypothécaire initial n° 1. Elle libère la requérante de ses obligations découlant de ce crédit qui se poursuivra avec l’ex-époux pour seul débiteur.

 

La banque consent par ailleurs une nouvelle ouverture de crédit à la requérante avec une nouvelle inscription hypothécaire sur l’immeuble d’habitation qui lui a été attribué.

 

La requérante reproche à la banque de lui avoir imposé cette nouvelle inscription hypothécaire - dont coût € 6.300 – alors qu’il aurait été possible, selon elle, de scinder l’ouverture de crédit et de désolidariser les ex-époux, sans qu’une nouvelle inscription ne soit nécessaire. Elle évoque à cet égard, une doctrine selon laquelle il est permis à un créancier de renoncer même tacitement à l’indivisibilité de l’hypothèque, par exemple, pour limiter l’hypothèque à un immeuble ou à une partie d’immeuble.

 

La banque expose que ce n’est pas l’indivisibilité de l’hypothèque qui est ici en cause, mais la spécialité de l’hypothèque et son caractère accessoire. En l’espèce, les hypothèques consenties sont spécifiques à une ouverture de crédit déterminée; s’il est mis fin à cette ouverture de crédit, l’hypothèque qui est un contrat accessoire, devient sans objet. Il était donc nécessaire de maintenir l’ouverture de crédit existante pour conserver la validité des hypothèques inscrites en 2009 et 2010. Dans cette mesure, il était inévitable qu’une nouvelle ouverture de crédit avec nouvelle inscription spécifique soit consentie à l’autre débiteur.

 

La banque expose qu’elle avait le choix de poursuivre l’ouverture de crédit avec monsieur ou madame. Elle a proposé de la continuer avec Monsieur, car c’est lui qui reprenait la majeure partie des engagements préexistants. Il était donc moins onéreux d’opter pour cette solution. C’est ainsi que Madame X a été libérée de l’ouverture de crédit hypothécaire existante.

 

 

II. AVIS DU COLLEGE

 

Selon les actes, les hypothèques sont conférées à la garantie de toutes sommes qui pourraient être dues à la banque du chef des opérations imputées sur l’ouverture de crédit dont question ci-dessus.

 

 

Il s’agit donc bien d’hypothèques couvrant une ouverture de crédit déterminée et non pas une hypothèque pour toutes sommes dues dans le cadre des opérations avec le prêteur.

 

Dans cette mesure, il s’imposait de poursuivre cette ouverture de crédit avec l’un ou l’autre des époux. Le choix de poursuivre avec l’ex-époux paraît justifié puisqu’il a repris la majeure partie des engagements existants. Cela permet de prendre une nouvelle hypothèque pour un montant moins élevé que le montant des engagements repris par l’ex-époux, et donc, pour un coût moins élevé.

 

Ce faisant, la banque a agi dans l’intérêt commun des parties. La répartition du coût de la nouvelle inscription - qui est en réalité une dépense faite pour permettre la séparation du patrimoine commun, - doit être réparti entre les époux, le cas échéant, selon leurs conventions.

 

III. CONCLUSION

 

La plainte est recevable mais non fondée.