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Instrument financiers, Conseil en placement indadéquat

2007.0071

 

THEMES

 

Instrument financiers, Conseil en placement indadéquat

 

AVIS

 

Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président ;

Madame L-M. Henrion, Vice-Président

Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, R. Jonckheere, Cl. Louis, membres.

 

Date : 10 juin 2008

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le demandeur se plaint de placements qu’il aurait effectués sur les conseils de la banque.

 

Sur interrogation du service de médiation, il déclare être âgé de plus de 70 ans et précise : « je suis de formation primaire, mis au travail dès 14 ans dans la firme de mes parents. J’ai occupé divers emplois de chauffeur-livreur, petit commerçant et petit brasseur colporteur à domicile ».

 

Il expose que :

 

  • il était dans le courant des années 90 un client régulier de la banque C. Il produit une attestation de l’agent de celle-ci qui déclare que le demandeur avait un profil client très défensif : ses placements consistaient en livrets à terme généralement de 6 mois.
  • En 2000, le demandeur a été démarché par la banque qui lui a suggéré des placements plus rémunérateurs.
  • Suivant ces conseils, il a alors investi ses avoirs dans diverses valeurs émises par des sociétés du groupe auquel la banque appartient.
  • Deux années plus tard, se rendant compte que les valeurs acquises subissaient les aléas de la bourse, il les a réalisées avec une perte importante.
  • Il a néanmoins conservé un investissement de 78.000 euros dans une valeur liée aux indices DJ EURO STOXX 50 et NASDAQ 100. Ce placement courait de 2000 à 2006 avec un taux de 7,75%. Le remboursement en capital à l’échéance, n’était garanti que dans la mesure où aucun des deux indices n’avait une valeur finale inférieure à 80% de l’indice initial.
  • A l’échéance, le demandeur n’a encaissé que 56,375% de son investissement initial, soit 43.972,50 euros.
  • Il estime qu’il n’a pas reçu les conseils adéquats de la banque eu égard à sa situation de fortune et à ses connaissances et que celle-ci aurait dû lui proposer des valeurs à capital garanti.

 

De son côté, la banque rétorque que :

 

  • Le demandeur a été clairement informé des conditions d’émission des valeurs litigieuses.
  • Il a accepté en connaissance de cause un risque accrû qui était la contre-partie du rendement élevé qu’il recherchait.
  • Il a d’ailleurs signé un bulletin de souscription qui précise « je déclare être conscient que le montant à rembourser à l’échéance est variable (Montant de Rachat Variable – Variable Redemption Amount) puisque ce montant est lié à l’évolution soit de l’indice DJ EURO STOXX 50 soit de l’indice Nasdaq 100 en cas de baisse considérable de l’un des deux indices et que les Notes ont un coupon avec taux d’intérêt élevé qui est à considérer comme la rémunération pour l’éventualité que la valeur de remboursement à l’échéance finale puisse être inférieure à la valeur nominale à concurrence de 1.000 euros ou 10.000 euros par note. ».
  • Il a conservé la valeur jusqu’à son échéance alors qu’il déclare avoir revendu toutes les autres valeurs suggérées par la banque et achetées dans le courant de l’année 2000. La banque estime que le demandeur ne peut faire grief à la banque de sa propre passivité.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Le Collège constate que la banque a vendu un ensemble de valeurs au demandeur dans le courant de l’année 2000. Le demandeur démontre par ailleurs qu’avant d’investir dans les valeurs que lui a proposées la banque, il avait placé toute son épargne dans des placements à taux fixe sans risque en capital.

 

Le Collège estime dès lors pouvoir accorder foi aux déclarations du demandeur lorsqu’il explique qu’il a modifié ses placements pour investir dans les valeurs que lui proposait la banque.

 

Dès lors, et dans la mesure où la banque a suscité une modification importante du placement de l’épargne du demandeur, le Collège considère qu’elle avait un devoir de conseil. Ce devoir était accrû en raison de l’inexpérience et de la formation du demandeur selon les informations qu’il communique et qui ne sont pas contredites par la banque.

 

La banque a proposé des valeurs sans garantie de capital et, pour ce qui concerne la valeur incriminée en l’espèce, un produit complexe reposant sur l’évolution d’indices et dont le degré de risque était difficilement appréciable par une personne non avertie.

 

Le Collège considère que le choix des valeurs suggérées par la banque n’était pas adéquat compte tenu de la situation spécifique du demandeur que la banque connaissait ou sur laquelle, eu égard aux circonstances, elle avait le devoir de s’informer avant de fournir ses conseils.

 

Le Collège considère que la valeur incriminée en l’espèce n’aurait pas dû être proposée au client et que vu la situation spécifique du demandeur, le devoir de conseil aurait précisément consisté à écarter ce type d’investissement.

 

Le préjudice du demandeur peut être estimé comme suit :

 

Capital investi : + 78.000 euros

Intérêts sur 6 années à 2,5% (taux moyen d’un carnet d’épargne) : + 11.700 euros

Intérêts perçus par le demandeur - 30.829,5 euros

Capital récupéré à l’échéance : - 43.972,5 euros

Perte subie : 14.892 euros à majorer des intérêts depuis la date de remboursement de la valeur.

 

Le Collège relève pour le surplus que le fait pour le demandeur d’avoir attendu l’échéance n’exonère pas la banque de sa responsabilité et qu’il n’est pas démontré que cette passivité ait eu une incidence négative sur l’importance du préjudice.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège invite la banque à rembourser au demandeur la somme de 14.892 euros.

 

Majorés des intérêts au taux de 2,5% sur l’insuffisance de capital soit (78.000 euros – 43.972,5 euros = 34.027,5 euros) depuis le 10 octobre 2006.

 

La banque a suivi l’avis du Collège.