2007.0071
THEMES
Instrument financiers, Conseil en placement indadéquat
AVIS
Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président ;
Madame L-M. Henrion, Vice-Président
Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, R. Jonckheere, Cl. Louis, membres.
Date : 10 juin 2008
I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE
Le demandeur se plaint de placements qu’il aurait effectués sur les conseils de la banque.
Sur interrogation du service de médiation, il déclare être âgé de plus de 70 ans et précise : « je suis de formation primaire, mis au travail dès 14 ans dans la firme de mes parents. J’ai occupé divers emplois de chauffeur-livreur, petit commerçant et petit brasseur colporteur à domicile ».
Il expose que :
De son côté, la banque rétorque que :
II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION
Le Collège constate que la banque a vendu un ensemble de valeurs au demandeur dans le courant de l’année 2000. Le demandeur démontre par ailleurs qu’avant d’investir dans les valeurs que lui a proposées la banque, il avait placé toute son épargne dans des placements à taux fixe sans risque en capital.
Le Collège estime dès lors pouvoir accorder foi aux déclarations du demandeur lorsqu’il explique qu’il a modifié ses placements pour investir dans les valeurs que lui proposait la banque.
Dès lors, et dans la mesure où la banque a suscité une modification importante du placement de l’épargne du demandeur, le Collège considère qu’elle avait un devoir de conseil. Ce devoir était accrû en raison de l’inexpérience et de la formation du demandeur selon les informations qu’il communique et qui ne sont pas contredites par la banque.
La banque a proposé des valeurs sans garantie de capital et, pour ce qui concerne la valeur incriminée en l’espèce, un produit complexe reposant sur l’évolution d’indices et dont le degré de risque était difficilement appréciable par une personne non avertie.
Le Collège considère que le choix des valeurs suggérées par la banque n’était pas adéquat compte tenu de la situation spécifique du demandeur que la banque connaissait ou sur laquelle, eu égard aux circonstances, elle avait le devoir de s’informer avant de fournir ses conseils.
Le Collège considère que la valeur incriminée en l’espèce n’aurait pas dû être proposée au client et que vu la situation spécifique du demandeur, le devoir de conseil aurait précisément consisté à écarter ce type d’investissement.
Le préjudice du demandeur peut être estimé comme suit :
Capital investi : + 78.000 euros
Intérêts sur 6 années à 2,5% (taux moyen d’un carnet d’épargne) : + 11.700 euros
Intérêts perçus par le demandeur - 30.829,5 euros
Capital récupéré à l’échéance : - 43.972,5 euros
Perte subie : 14.892 euros à majorer des intérêts depuis la date de remboursement de la valeur.
Le Collège relève pour le surplus que le fait pour le demandeur d’avoir attendu l’échéance n’exonère pas la banque de sa responsabilité et qu’il n’est pas démontré que cette passivité ait eu une incidence négative sur l’importance du préjudice.
Le Collège invite la banque à rembourser au demandeur la somme de 14.892 euros.
Majorés des intérêts au taux de 2,5% sur l’insuffisance de capital soit (78.000 euros – 43.972,5 euros = 34.027,5 euros) depuis le 10 octobre 2006.
La banque a suivi l’avis du Collège.