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Instruments financiers, Conseil en placement inadéquat

 

2008.1083

 

THEME

 

Instruments financiers, Conseil en placement inadéquat.

 

AVIS

 

Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président;

Madame L.-M. Henrion, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.

 

Date : 19 février 2009

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le 1er août 2005, le requérant effectue auprès de la banque, deux placements de 60.000 € chacun. L’un des placements est effectué au nom du fils du requérant, l’autre au nom de sa fille.

 

Ces placements consistent en des obligations émises par la Banque Européenne d’Investissement (BEI) aux caractéristiques suivantes :

 

  • Taux d’intérêt de 5% pendant les 5 premières années (du 22/08/2005 au 22/08/2010). Ensuite, un taux variable annuellement et calculé à 4 fois la différence entre d’une part, l’intérêt fixe pour un swap Euribor à 30 ans et d’autre part, l’intérêt fixe pour un swap Euribor à 2 ans (22/08/2010 au 22/08/2025).
  • Echéance en 2025 (durée de vie de 20 ans). Toutefois, la BEI se réserve le droit de les rembourser anticipativement à chaque échéance d’intérêt, à compter du 22/08/2010.

 

Le requérant, âgé de 63 ans lors du placement, dit avoir souhaité un investissement d’une durée de 5 ans, ayant besoin d’argent lors de sa pension.

 

Les enfants, au nom desquels l’investissement a été réalisé, ont indiqué un horizon d’investissement de 6 à 8 ans pour le fils et de 8 à 10 ans pour la fille.

 

Dans le courant de l’année 2006, le requérant apprend que les placements ont une durée de 20 ans et que le remboursement anticipé après 5 ans, soit à partir de 2010, est décidé souverainement par l’émetteur, la BEI.

 

Le requérant reproche à la banque de lui avoir proposé un investissement qui ne correspond pas à la durée souhaitée et demande que la banque s’engage à lui rembourser le montant investi le 22/08/2010.

 

La banque estime que la durée d’un investissement n’est pas le seul critère pour déterminer la qualité du produit proposé. A son avis, il faut également tenir compte de la solvabilité de l’émetteur du produit, de sa devise, des revenus, ...

 

Elle ajoute qu’en l’espèce, ce n’est pas l’horizon d’investissement de 5 ans souhaité par le requérant qui importe, mais bien celui des enfants au nom desquels l’investissement a été effectué.

 

La banque reconnaît cependant être consciente que la durée de l’investissement du produit (20 ans) ne correspond pas à celui évoqué par les enfants du requérant, mais estime que le requérant par la signature du bordereau de souscription savait très bien que les obligations n’étaient remboursables de manière certaine qu’au terme de 20 ans.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Le Collège suit la banque lorsque celle-ci estime que seul l’horizon de placement des enfants doit être pris en considération. En effet, le placement a été fait au nom des enfants en vue de réaliser une donation indirecte afin d’éviter les droits du succession si le requérant venait à décéder. Se référer au souhait du requérant reviendrait dès lors à reconnaître que la donation ne correspond pas à la réalité.

 

L’horizon de durée d’un investissement est, certes, un critère important mais non exclusif dans le choix des produits proposés. A cet égard, une appréciation différente peut être faite selon que le produit est, ou non, négociable sur le marché.

 

Toutefois, en l’espèce et ainsi que la banque le reconnaît, la durée de 20 ans est disproportionnée aux souhaits des enfants du requérant.

 

Certes, le produit est négociable sur le marché, mais le prix qui pourrait en être obtenu reste incertain et peut être notablement inférieur au montant de l’investissement.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège considère la plainte du requérant recevable et, en partie, fondée.

 

Il invite la banque à garantir aux enfants du requérant qu’entre le 22/08/2010 et le 22/08/2013, la banque leur remboursera, au moment choisi par la banque, le montant de l’investissement, étant entendu qu’entre ces deux dates, la banque dispose du droit discrétionnaire de vendre les obligations BEI.

 

La banque a suivi l’avis du Collège.