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Instruments financiers, conseil en placement inapproprié

 

2007.1881

 

THEMES

 

Instruments financiers, conseil en placement inapproprié.

 

AVIS

 

Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président ;

Madame L-M. Henrion, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, R. Jonckheere, Cl. Louis, membres.

 

Date : 10 juin 2008

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

La requérante est contactée par la banque en vue de placer son épargne. Cette dernière complète dans ce but le profil d’investisseur de la requérante lors d’un entretien en agence, le lundi 29 octobre 2007, profil duquel il ressort que :

 

  • l’horizon d’investissement est de moins de trois ans (question 4 du profil d’investisseur);
  • la requérante veut consacrer, dans les cinq ans, les trois-quarts ou plus de ses avoirs à l’achat ou à la rénovation d’une maison ou pour acquérir une nouvelle voiture (question 5);
  • la requérante donne la préférence à un placement avec protection de capital. Elle n’a pas nécessairement besoin de connaître à l’avance ce qu’il va rapporter (question 6);

 

Sur base du profil ainsi établi, la banque conseille les placements repris dans le tableau ci-dessous. Le descriptif est tel que celui repris dans la fiche technique des placements. La requérante souscrit à ces placements le jour de l’entretien en agence, à concurrence des montants indiqués dans le tableau.

 

PLACEMENTS ACHETES PAR LA REQUERANTE

Produit

Horizon conseillé

Risque*

Montant investi

Sicav mixte défensive

3 ans

1

18.000 EUR

Sicav obligataire

6 ans

1

3.000 EUR

Sicav obligataire

4 ans

1

3.000 EUR

Sicav d’obligations convertibles

6 ans

1

3.000 EUR

Sicav d’actions

8 ans

4

3.000 EUR

TOTAL

30.000 EUR

* Les placements sont classés selon une échelle de risque de 0 à 6, le niveau 0 représentant les placements les moins risqués.

 

 

Une semaine  plus tard, le lundi 5 novembre 2007, la requérante se plaint de l’inadéquation des placements qui lui ont été conseillés avec sa situation personnelle. Elle déclare avoir précisé, à la fois lors de l’entretien téléphonique et lors de l’entretien, plus tard, en agence, vouloir avoir la possibilité de disposer rapidement de son argent dans l’éventualité de l’achat d’un bien immobilier. La requérante mentionne un délai de moins d’un an. Elle a d’ailleurs demandé une simulation de taux pour un prêt hypothécaire lors de l’entretien en agence. Or elle constate qu’à la suite de son investissement, elle a rapidement perdu 800 euros, montant qui lui semble très difficilement récupérable endéans douze mois.

 

La banque déclare de son côté que les produits proposés correspondent au profil d’investisseur de la requérante. La banque reconnaît qu’il a bien été question au cours de l’entretien en agence d’un projet d’investir dans l’immobilier avant trois ans. La banque précise toutefois que le délai plus court d’un an n’apparaît que dans la première lettre de réclamation du 5 novembre 2007.

 

La requérante souligne que dans le questionnaire relatif au profil d’investisseur, il n’existe pas la possibilité d’indiquer un horizon de placement plus court que « moins de trois ans ». Elle demande de récupérer l’intégralité de la somme de 30.000 euros qu’elle a investie.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Le profil d’investisseur de la requérante indique que celle-ci donne la préférence à un placement avec protection de capital. Le Collège constate, à l’examen des placements conseillés, qu’aucun d’entre eux n’offre de protection de capital. 10% du portefeuille sont même investis dans une sicav d’actions (niveau de risque 4 sur une échelle de 0 à 6). La composition globale du portefeuille demeure certes défensive, mais cela n’empêche pas sa valeur de baisser, ce qui est en contradiction avec le profil de la requérante.

 

Le profil d’investisseur de la requérante indique par ailleurs un horizon de placement de moins de trois ans. Le Collège constate cependant que les produits conseillés ont un horizon de placement égal voire supérieur à trois ans (jusqu’à huit ans), en contradiction aussi avec le profil de la requérante.

 

La requérante mentionne enfin tant dans son profil qu’au cours de la conversation avec son conseiller son souhait d’investir dans l’immobilier à court terme. Même en considérant un horizon de trois ans, le Collège estime que les placements proposés par la banque ne sont pas compatibles avec le but de l’épargne annoncé.

 

Au vu des éléments précités, le Collège constate une faute dans le chef de la banque, dont les conseils en placements n’étaient pas en ligne avec le profil d’investisseur de la requérante.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège considère la demande d’indemnisation de la requérante recevable et fondée. Il invite la banque à rembourser la requérante de la somme de 1.628,06 EUR, montant calculé comme suit :

 

Achat (frais compris) :                          -29.999,65 EUR

Vente (frais et taxes compris) :          +28.154,78 EUR

Dividendes perçus :                              +    216,81 EUR

Solde à rembourser :                              1.628,06 EUR

 

La banque a suivi l’avis du Collège.