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Instruments financiers, conseil en placement inapproprié

2008.1505

 

THEMES

 

Instruments financiers, conseil en placement inapproprié.

 

AVIS

 

Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président;

Madame L-M. Henrion, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.

 

Date : 19 mai 2009

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

En 2005, le père de la requérante possédait un compte titres de type défensif d’une valeur de quelque 406.000 euros, comprenant

            89,35% d’obligations réparties en 5 fonds différents

            8,87% de sicavs sur le marché monétaire

            1,7% de liquidités.

 

Le 9 janvier 2006, sur conseil de la banque, il investit 200.000 euros en un seul produit « maison » de celle-ci. Il a alors 86 ans.

 

Il s’agit d’obligations échéant à 12 ans avec capital garanti, 1er coupon élevé garanti de 5% brut, les coupons suivants dépendant de l’évolution du taux de l’Euribor à 12 mois avec un minimum de 1,25%.

 

Ces obligations étaient remboursables au choix de la banque anticipativement à partir de 2008.

 

Ce produit a été souscrit suite à la vente de fonds obligataires.

 

La souscription s’est faite sur base d’un ordre téléphonique. Le bordereau de souscription n’a pas été signé par le donneur d’ordre, qui n’a toutefois pas émis de contestation à la réception de son extrait de compte du 9 janvier 2006 contenant certains éléments de l’opération.

 

Le père de la requérante est décédé le 6 juillet 2007.

 

A cette date la valeur des obligations litigieuses était de 157.180 euros alors que celle des fonds vendus pour permettre leur achat aurait été de 204.693,09 euros.

 

Suite à l’ouverture de la succession dont ont bénéficié la requérante et son frère, le dossier titres du père leur a été transféré, chacun pour moitié, le 1er avril 2008.

 

La requérante reçut ainsi la moitié des obligations litigieuses qui connaissaient une moins-value de l’ordre de 25%.

 

Elle adressa une plainte à la banque le 1er juillet 2008, estimant que celle-ci avait mal conseillé son père en lui proposant un produit difficilement compréhensible pour un client sans connaissance particulière dans le domaine, qui ne correspondait pas aux habitudes de placement très défensif de l’intéressé et impliquant que la moitié de son portefeuille soit bloqué durant 12 ans alors qu’il avait 86 ans.

 

La banque conteste avoir commis une faute.

 

Pour elle, le produit litigieux répondait au souhait du père de la requérante de souscrire un produit sécurisé dès lors que le capital était garanti. Par ailleurs l’indisponibilité de l’investissement pendant 12 ans ne serait pas critiquable dès lors que son client n’avait pas besoin de liquidités, disposait d’un patrimoine en plus du placement litigieux et recherchait un rendement supérieur à celui d’un livret.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

L’analyse de l’ensemble des circonstances du dossier mène à considérer que la responsabilité de la banque est engagée.

 

Le père de la requérante avait principalement dans son dossier titres des investissements de type défensif. Le produit litigieux ne correspondait pas à son type de portefeuille. Ce produit « maison » a été conseillé pour la moitié du portefeuille, ce qui soumettait une quote-part importante de celui-ci à un risque accru et ne favorisait pas une diversification des avoirs.

 

Dans cet investissement, le capital ne pouvait en outre être récupéré avec certitude qu’après 12 ans alors que le client avait 86 ans.

 

Par ailleurs, l’ordre de souscription a été donné par téléphone, suivant le bordereau produit qui est non signé. Le duplicata de l’extrait confirmant la souscription ne reflète pas toutes les caractéristiques du placement en manière telle qu’il n’est pas certain que le client ait reçu toutes les informations utiles lors de la souscription de cet investissement relativement complexe.

 

Il est compréhensible que celui-ci n’ait pas formulé de plainte puisqu’ayant souscrit début 2006 et étant décédé en juillet 2007, il a pu toucher le premier coupon intéressant et n’a pas connu les suivants.

 

Sa fille, la requérante, a introduit sa plainte dans les trois mois de son entrée en possession de la succession, ce qui n’est pas tardif.

 

Si les titres litigieux avaient été revendus à la date du décès du père de la requérante, la perte pour celle-ci aurait été de 23.756,50 euros.

 

Le Collège estime qu’il serait juste au vu de cette analyse que la banque prenne en charge le dommage subi par la requérante en raison de sa faute par exemple en rachetant les titres à leur valeur nominale ou par toute autre proposition d’indemnisation.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège estime que la plainte de la requérante est recevable et fondée.

 

Il invite la banque à proposer une indemnisation à la requérante comme indiqué ci-avant.

 

La banque a suivi l’avis du Collège.