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Instruments financiers, obligations perpétuelles.

 

2008.1546

 

THEMES

 

Instruments financiers, obligations perpétuelles.

 

AVIS

 

Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président ;

Madame L-M. Henrion, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, N. Claeys, J. Hauwaerts, Cl. Louis, membres.

 

Date : 16 décembre 2008

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

En janvier 2005, les requérants ont acquis, sur les conseils de la banque, des obligations perpétuelles d’une banque étrangère à concurrence de 50.000 euros pour Monsieur et de 25.000 euros pour Madame, ce qui représentait 27% des avoirs mobiliers de Monsieur et 16% des avoirs mobiliers de Madame.

 

Les requérants étaient alors âgés d’une soixantaine d’années. Ils sont tous deux pensionnés et bénéficient ensemble d’une pension mensuelle de l’ordre de 2.400 euros. Monsieur est propriétaire de la maison commune et copropriétaire avec Madame d’un appartement à la côte belge. Madame possède également un appartement à Bruxelles donné en location.

 

Avant l’investissement litigieux, Monsieur ne possédait que des fonds déposés en compte d’épargne pour quelque 184.000 euros. Madame possédait quant à elle un portefeuille de 156.000 euros réparti comme suit : 4% d’actions, 17% de fonds et 79% de compte épargne.

 

Il est constant qu’à l’époque la banque émettrice de l’investissement litigieux avait une très bonne réputation et que rien ne permettait de prévoir qu’elle serait durement frappée par la crise des subprimes qui surviendrait fin 2007.

 

Le 13 septembre 2007, alors que le cours des obligations en cause avait déjà fortement chuté, les requérants écrivirent à la banque pour lui demander la restitution du capital placé, estimant qu’ils n’avaient pas reçu d’informations complètes lors de leur souscription.

 

La banque estima, sur base d’une analyse de la situation des requérants dont la composition des portefeuilles reflétait un profil d’investisseurs défensifs, que les obligations litigieuses représentaient un apport trop élevé et qu’une pondération de 10% permettrait de ramener le risque encouru à des proportions acceptables dans les deux portefeuilles.

 

Elle proposa d’indemniser les requérants sur cette base. Le cours de l’obligation était alors de 41 à 42% (proposition du 26 novembre 2007).

 

Ceux-ci estimèrent la proposition insuffisante. Des échanges se poursuivirent entre les parties. Finalement, les requérants vendirent les obligations en cause le 23 avril 2008 au cours de 15%.

 

En mai 2008 la banque adapta sa proposition à la hausse en tenant compte de cette donnée définitive.
La proposition d’indemnisation couvre la perte en capital et intérêts à 2% (compte d’épargne) sur l’achat des obligations, à concurrence des 42.000 euros excédentaires sur les 75.000 euros investis.

 

Les requérants estiment que la banque ne leur a pas donné un conseil adéquat et avisé en leur proposant le produit litigieux, fût-ce à concurrence de 10% de leurs avoirs. Ils demandent le remboursement des 75.000 euros investis majorés des frais d’achat, sous déduction du prix net de vente des obligations. Ils demandent également, en plus des intérêts qu’ils ont perçus, un intérêt de 2% sur le capital depuis le 14 février 2005 jusqu’à parfait paiement.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

La banque reconnaît que les obligations perpétuelles litigieuses représentaient un apport trop élevé dans les portefeuilles des requérants et accepte d’en supporter les conséquences au-delà de 10% des avoirs dans les deux portefeuilles.

 

La question est dès lors de savoir si la banque aurait commis une faute en proposant ce type d’obligation aux requérants à raison de 10% de leurs avoirs mobiliers.

 

Proposer à l’époque un investissement dans des obligations perpétuelles émises par une banque de bonne réputation n’était pas critiquable en soi. Ce type d’investissement à long terme présentait des avantages et certains inconvénients qui étaient acceptables, dans une proportion limitée de portefeuilles tels que ceux des requérants. Ceux-ci avaient un profil défensif, mais pas totalement, puisque Madame possédait quelques actions et des fonds.

 

La proposition d’indemnisation de la banque paraît par conséquent convenable.

 

Le Collège relève par ailleurs que les requérants auraient pu revendre les obligations litigieuses dès le mois de septembre 2007, époque où, conscients de la chute de leur valeur, ils introduisirent leur plainte contre la banque.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège invite la banque à indemniser les requérants conformément aux termes de sa lettre du 19 mai 2008.

 

La banque a suivi l’avis du Collège.