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Libération tardive d’un gage titres après remboursement total du crédit hypothécaire

 

2009.1149

 

THEME

 

Libération tardive d’un gage titres après remboursement total du crédit hypothécaire.

 

AVIS

 

Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président;

Madame L.-M. Henrion, Vice-Président;

Messieurs P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.

 

Date : 27 avril 2010

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

1. Le requérant dont les avoirs étaient déposés auprès de l’agence « Charles-Quint » souscrit en novembre 1999 auprès de la banque deux assurances dans le cadre d’un « Life Invest Plan ». Après la fermeture de l’agence « Charles-Quint », les avoirs du requérant sont transférés à l’agence d’Anderlecht de la banque.

 

En octobre 2000, la fille du requérant obtient l’accord de la banque pour un crédit hypothécaire.

 

A cette occasion, le requérant signe « pour accord », l’offre de crédit du 13 octobre 2000 dont le point 7 dispose qu’il met en gage au profit de la banque, les assurances « Life Invest Plan » et que le gage garantit toutes les sommes dont sa fille serait redevable envers la banque.

 

Le 19 octobre 2000, le requérant signe un document intitulé « demande de mise en gage d’une assurance ». Ce document mentionne « Le preneur d’assurance (c’est-à-dire le requérant) souhaite donner en gage à la banque son assurance-vie (…) en vue de garantir le crédit ci-après souscrit auprès de la banque ». Le crédit mentionné est celui accordé à la fille du requérant. La banque n’a pu communiquer au Collège, une copie des avenants à la police d’assurance.

 

Le crédit est intégralement remboursé par anticipation le 10 juillet 2008.

 

Ce même 10 juillet 2008, le requérant qui a déménagé à Oostende et transféré ses avoirs auprès d’un établissement de crédit faisant partie du groupe financier de la banque, demande à une employée de cet établissement de crédit de prendre contact avec la compagnie d’assurance et l’agence « Anderlecht » de la banque pour la levée du gage. Selon le requérant, cette employée dont il cite le nom, a devant lui téléphoné d’une part à la compagnie d’assurance et, d’autre part, à l’agence de la banque.

 

Le 24 juillet 2008, la même employée de l’agence « Mariakerke » de l’établissement de crédit, s’informe devant le requérant, auprès de la compagnie d’assurance si le gage est bien libéré. Sur réponse négative, l’employée reprend contact avec l’agence « Anderlecht » de la banque pour que la mainlevée soit effectuée.

 

Le 20 août 2008, le requérant donne par l’intermédiaire de l’établissement de crédit de « Mariakerke », ordre de vendre les contrats d’assurance dont la valeur est estimée ce jour-là, à 159.892 euros.

 

Le requérant dit également avoir écrit le 15 septembre 2008 à l’établissement de crédit pour s’étonner du retard mis à l’exécution de son ordre du 20 août.

 

Finalement, l’ordre de vente est exécuté le 26 septembre 2008, l’établissement de crédit disant n’avoir reçu l’accord de libération du gage que le 18 septembre 2008. Le montant obtenu par la vente s’élève à 151.284 euros.

 

2. Le requérant considère que la banque a tardé à libérer le gage alors que le crédit était remboursé depuis le 10 juillet 2008 et que ce même jour et le 24 juillet de la même année, l’agence « Anderlecht » de la banque avait été avisée de la demande de mainlevée.

 

Quant au préjudice, le requérant l’estime à la différence entre la valeur de l’assurance au 20 août 2008 et celle obtenue le 26 septembre 2008, soit +/- 8.600 euros.

 

3. La banque estime la plainte non fondée . Elle dit n’avoir reçu aucune demande écrite de libération du gage. Or, celui-ci, selon la banque, n’était pas libéré automatiquement par le remboursement du crédit. Elle invoque à cet égard, son règlement des opérations et la lettre d’accord sur le crédit qui prévoiraient tous deux que le gage garantit non seulement le crédit, mais toute somme due par le crédité.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Le Collège estime que les demandes de mainlevée effectuées par téléphone par l’employée de l’établissement de crédit de « Mariakerke » les 10 et 24 juillet 2008 sont vraisemblables. La banque ne les conteste, du reste, pas.

 

Quant à l’argument que la banque croit pouvoir déduire de son règlement des opérations, il est en l’espèce non fondé. Cette disposition conventionnelle prévoit que tous les avoirs qu’un client dispose auprès de la banque ainsi que toutes ses créances même sur des tiers, sont affectés en gage au profit de la banque pour garantir toute somme que le client lui devrait. A supposer cette clause licite, elle est, en effet, inopposable au requérant, le règlement des opérations ne liant que la banque et son client, soit en l’espèce la fille du requérant.

 

La banque invoque également l’article 7 de l’offre de crédit, signé pour accord par le requérant et qui stipule que le gage qu’il constitue, garantit toute les sommes dues à la banque par la fille du requérant.

 

Toutefois, le document « demande de mise en gage d’une assurance » signé par le requérant le 19 octobre 2000, soit après l’offre de crédit, instruit la compagnie d’assurance de rédiger des avenants de gage à la garantie du seul crédit accordé à la fille du requérant.

 

En tout état de cause, à supposer que les avenants de gage que la banque ne peut produire, envisageaient un gage « pour toute somme », la convention de gage aurait par ce fait une durée indéterminée et serait donc dénonciable à tout moment par le requérant et donc notamment les 10 et 24 juillet 2008, sauf à la banque de prouver qu’à ces dates la fille du requérant était sa débitrice.

 

III. CONCLUSION

 

Sur la base des considérations ci-dessus, le Collège estime que la banque a commis une faute en ne libérant pas le gage avant l’ordre de vente du 20 août 2008 et qu’elle doit réparer le préjudice subi par le requérant.

 

Toutefois, ce préjudice n’est pas celui dont se prévaut le requérant. En effet, même si le gage avait été libéré, l’ordre de vente n’aurait pas été exécuté le jour même, mais quelques jours plus tard tenant compte du week-end.

 

Par conséquent, le Collège considère la requête recevable et fondée. Il invite la banque a indemniser le requérant de la différence entre la valeur des assurances au 26 août 2008 et celle au 26 septembre 2008.

 

La banque a partiellement suivi l’avis du Collège.