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Loi du 25 avril 2007 : émission d’une garantie locative par la banque – frais de dossier.

2008.1075

 

THEMES

 

Loi du 25 avril 2007 : émission d’une garantie locative par la banque – frais de dossier.

 

AVIS

 

Présents :


Messieurs A. Van Oevelen, Président;

 

Madame L-M. Henrion, Vice-Président;

 

Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, R. Jonckheere, Cl. Louis, membres.

 

Date : 18 novembre 2008

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

  • La demanderesse a demandé à la Banque, le 20 décembre 2007, l’émission d’une garantie locative dans le cadre de la loi du 25 avril 2007 qui impose à la Banque d’émettre la garantie locative et permet au client d’en reconstituer le montant en 36 versements mensuels.

 

La demanderesse précise :


A cette occasion, j’ai dû m’acquitter, au titre de « frais d’ouverture de dossier » d’une (…) somme de 250 euros. Et ce, sans parler de frais de gestion « élevés » inhérents à ce type de dossier. Il me semble que cette pratique ne correspond pas à l’esprit de la Proposition de Loi relative à la garantie locative constituée par une garantie bancaire du 9 octobre 2007.

 

La demanderesse demande que les frais soient limités aux frais d’ouverture du compte de garantie.

 

  • La Banque fait valoir que la loi n’interdit nullement de réclamer des frais de dossier et qu’elle ne réclame aucun frais de gestion. Elle relève que la demanderesse a librement opté pour ce produit et qu’elle en a accepté les conditions.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Les articles 97 à 103 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) ont pour objet de favoriser l’accès au logement. L’Exposé des motifs précise ainsi :

 

La constitution d’une garantie locative au moment de la conclusion d’un contrat de bail peut constituer, pour le candidat locataire, un obstacle insurmontable pour trouver un logement. En effet, débourser en une seule fois, l’équivalent de 4 mois de loyer représente un énorme trou voire une impossibilité dans le budget d’un ménage. Bien sûr, dans certains cas, le CPAS intervient déjà mais avec un bémol, celui de stigmatiser le locataire aux yeux de son futur propriétaire. Dès lors, il est nécessaire de mettre en place des mesures qui permettront de lever cet obstacle à l’accès au logement. (Doc. Parl.,  Chambre, 51-2873/01, 76 et 77.)

 

C’est cet objectif qui a conduit le législateur à imposer aux banques l’émission d’une garantie locative que le locataire peut reconstituer en 36 mois. L’article 103 de la loi précise que l’institution financière ne peut pas refuser cette garantie pour des raisons liées à l’état de solvabilité du locataire.

 

L’article 103 §1 précise que le preneur ne devra aucun intérêt débiteur à l’institution financière; Le Collège relève que le texte ne prévoit rien en ce qui concerne les frais. Selon la demanderesse, ce service devrait être totalement gratuit pour répondre à l’esprit de la loi. Le Collège constate que cette gratuité totale n’est pas prévue par la loi dont, par ailleurs, le texte est clair. Le Collège ne peut donc suivre la thèse de la demanderesse qui repose sur une interprétation de la volonté du législateur que le texte clair de la loi ne requiert pas.

 

La demanderesse formule un second grief en exposant que les frais réclamés seraient trop élevés. Cet argument doit être analysé en tenant compte de la contrainte imposée par la loi au preneur à savoir que l’institution financière devra être celle auprès de laquelle le preneur dispose, le cas échéant, du compte bancaire sur lequel sont versés ses revenus professionnels ou de remplacement.  L’institution financière constituera donc un interlocuteur obligé dans la majorité des cas. Le fait que la demanderesse ait accepté le tarif par la signature du contrat avec la banque, ne la prive dès lors pas du droit d’invoquer l’argument.

 

Un opérateur économique détermine librement les coûts et les conditions de ses interventions dans le respect des règles de droit. L’appréciation du Collège sur le tarif pratiqué ne peut être ici que marginale et il ne pourrait critiquer qu’une décision qui excède de manière manifeste les limites de la décision que pourrait poser un banquier normalement diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances.

 

Le Collège estime qu’en l’espèce, le tarif n’excède pas les limites ainsi rappelées.  Le fait qu’un coût moindre serait réclamé par une autre banque, n’est pas déterminant et ne constitue pas, en l’espèce, la preuve d’un coût manifestement anormal.

 

III. CONCLUSION

 

La plainte est recevable mais non fondée.