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Mise en vente de titres – manque d’information quant au délai d’exécution

 

2009.1238

 

THEME

 

Mise en vente de titres – manque d’information quant au délai d’exécution.

 

AVIS

 

Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président;

Messieurs F. de Patoul, Y. Evenepoel, L. Jansen, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.

 

Date : 22 juin 2010

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le 13 juin 2008, le requérant dépose auprès de la banque des certificats nominatifs émis par cinq sociétés cotées britanniques en vue de faire procéder à leur vente. Pour que ces certificats nominatifs puissent être négociables sur le marché londonien, il convient de les envoyer auprès d’un « registrar » qui en effectuera la conversion. N’ayant toujours pas été informé de la conversion et de la vente, le requérant s’adresse à sa banque le 30 septembre puis par courrier le 10 octobre 2008. Les titres n’ont toujours pas été vendus et le requérant affirme subir une perte de £ 29.130 soit 43% du total, si la vente était réalisée à ce moment, en prenant la date du dépôt des titres comme date de référence. A ce moment, tous les titres ne sont pas encore convertis et le requérant suspend l’ordre de vente en attendant que toutes les conversions soient réalisées, ce qui interviendra finalement avec date de valeur au 1er octobre pour le dernier poste. Le requérant lie sa décision de suspension de vente au manque à gagner qu’il subirait et dont il impute la responsabilité à la banque.

 

Dans ses courriers à la banque des 10 octobre et 18 novembre, le requérant reproche à la banque :

 

  • de ne pas l’avoir informé, dès le dépôt des certificats, de la procédure à suivre pour rendre ces titres négociables et le délai que cela représentait,
  • du manque à gagner qu’il subirait en cas de vente, vu l’évolution négative des cours, suite au délai de traitement.

 

La banque répond par un courrier du 20 novembre où elle indique que

 

  • les 5 postes ont été remis pour régularisation et non pour vente,
  • la banque n’est pas maître des délais de traitement qui dépend de tiers (émetteurs et dépositaires),
  • à cette date, les titres sont sous dossier , régularisés et donc peuvent être vendus.

 

La banque estime donc qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.

 

Le requérant ne peut accepter ces arguments et fait réécrire à la banque par la voie de son conseil, avec un projet de citation. Il reproche en plus à la banque la lenteur avec laquelle elle traite ce dossier. Vu ces lenteurs, le requérant s’adresse au Service de Médiation le 16 juin 2009. Il réclame en outre les frais d’avocats qu’il a dû exposer pour défendre son dossier auprès de la banque.

 

En avril 2009, le requérant vendra une partie de sa position.  Il n’émet pas de remarque à cette vente.

 

La banque conteste que le requérant, ainsi qu’il le signale, aurait pu effectuer pareilles transactions via Internet et remet un tableau historique reprenant les différentes étapes du processus de régularisation.

 

Elle signale que « la vente a été évoquée, mais qu’il fallait préalablement convertir les certificats et, dans l’intervalle, aucun ordre de vente n’a été signé ». Elle maintient sa position et estime n’avoir commis aucune faute.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Sur base des pièces qui lui ont été remises, le Collège identifie deux points d’attention :

 

  • La remise des certificats était-elle pour régularisation simple ou pour régularisation et vente ?
  • La banque a-t-elle pris toutes les dispositions pour agir dans l’intérêt de son client quant à l’information donnée et au traitement de régularisation effectué ?

 

Sur base de ces réponses, un éventuel dommage pourrait être établi.

 

La remise des certificats

 

Le Collège a reçu copie d’un document  signé par la banque le 13 juin 2008 où la mention manuscrite « Dépôt + Vente » est remplie par le représentant de la banque. Ce document montre aux yeux du Collège, que l’intention du requérant est bien de vendre ses certificats nominatifs. Le Collège prend note aussi de la décision ultérieure du requérant de suspendre cette vente suite à la baisse des cours et au refus d’intervention de la banque. 

 

Le traitement de la régularisation

 

Les certificats nominatifs des 5 sociétés cotées sur la Bourse de Londres ont été déposés le 13 juin 2008 auprès de la banque, tel que l’atteste le document susmentionné.

 

La procédure pour ce genre de certificat nominatif est leur envoi auprès du correspondant britannique de la banque, qui lui-même les déposera auprès d’un « registrar » pour conversion auprès du dépositaire central ( Crest en l’occurrence) en actions « coursables ». Les titres ne pourront être négociables qu’ à l’issue de cette dernière procédure. La banque a expliqué ce mécanisme au Service de Médiation dans son mail du 23 novembre 2009, mais le Collège ne retrouve aucune trace de ce que ce mécanisme ait été expliqué au requérant lors du dépôt des titres.

 

La banque joint également un relevé historique, valeur par valeur, des phases successives du traitement de ces certificats nominatifs qui sont sous forme physique. La banque estime qu’en procédure normale, un tel traitement peut prendre une quarantaine de jours. Le Collège constate que sur ce tableau l’entrée en banque est mentionnée au 2 ou 8 juillet, soit plus de 15 jours après le dépôt des certificats. Plus loin, le Collège constate que ce n’est qu’entre le 18 juillet et le 4 septembre que les certificats nominatifs seront effectivement envoyés auprès du correspondant étranger (date du bordereau d’envoi). Le Collège constate qu’à dater de cette date, l’ajustement comptable intervient effectivement dans un délai maximum de 37 jours. Pour le Collège, ceci confirme que le délai initialement annoncé d’une quarantaine de jours est effectif, mais que la banque a mis entre un et deux mois pour envoyer les documents à son correspondant. La banque ne fournit aucune explication quant à la longueur de ce processus interne.

 

Le Collège estime donc que l’information fournie au client ne lui a pas permis d’apprécier pleinement la situation et que le dépassement du délai considéré comme normal par la banque est du sans doute à un problème interne qui a retardé l’envoi des documents de plus d’un mois.

 

Sur ces bases, le Collège estime qu’il y a négligence de la part de la banque.

 

Le dommage éventuel

 

Le Collège estime que, sans la négligence de la banque dans son processus interne, entre la date de remise et d’envoi du bordereau, la position titres du requérant aurait pu être mise à jour au 31 juillet 2008. Cette date, choisie empiriquement, correspond à un délai de 48 jours que le Collège peut considérer comme normal et qui correspond à la déclaration de la banque. L’intention de vente du requérant n’étant pas contestable, il aurait pu donc y avoir une exécution des ses ordres de vente sur base de cours pratiqués à cette époque. Le Collège invite donc la banque à faire une proposition au requérant sur base des cours qu’il aurait pu obtenir au 31 juillet 2008, pour les titres déposés le 13 juin, et ce par rapport au cours de la vente pour les titres réalisés et par rapport à la valeur au 22 juin 2010 pour les titres encore en portefeuille.

 

En outre, pour compenser son manque d’informations fournies, son manque de diligence dans le suivi de ce dossier, la banque est invitée par le Collège à proposer un geste commercial à hauteur de 1.500 €.

 

III. CONCLUSION

 

A ces motifs, le Collège déclare la plainte recevable et fondée et invite la banque à proposer au requérant la possibilité de vente telle qu’évoquée ci-dessus et le geste commercial décrit.

 

La banque n’a pas suivi l’avis du Collège.