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Non ouverture d’un compte ‘garantie locative’.

2007.0426

 

THEMES

 

Non ouverture d’un compte ‘garantie locative’.

 

AVIS

 

Présents :


Messieurs A. Van Oevelen, Président;

 

Madame L-M. Henrion, Vice-Président;

 

Messieurs F. de Patoul, N. Claeys, L. Jansen, R. Jonckheere, Cl. Louis, membres.

 

Date : 19 février 2008

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

En 2001, la requérante donna en location une maison à deux personnes. Lors de la signature du bail, celles-ci lui confièrent un chèque de 100.000 Bef. de l’époque établi par un de leurs amis et une somme en liquide de 2.000 Bef. pour la constitution de la garantie locative.

 

Le 29 juin 2001, la requérante déposa le tout à l’agence, dont elle était cliente, en y joignant le bail, photocopie des cartes d’identité des cocontractants et le formulaire de « demande pour l’ouverture d’un compte garantie locative » qui lui avait été fourni antérieurement par la Banque, signé par elle et par les deux locataires. La Banque lui remit deux reçus, un pour le chèque et l’autre pour l’argent liquide. Ces documents indiquent la destination de garantie locative.

 

La requérante expose que la Banque lui a indiqué qu’elle souhaitait rencontrer les locataires, information qu’elle transmit à ces derniers. Ensuite, elle n’a plus eu de nouvelles et, pour elle, au vu de ces éléments, la constitution de la garantie était en ordre.

 

Plusieurs années plus tard, les locataires quittèrent le lieu loué avec une dette à l’égard de la requérante. Celle-ci obtint, en 2005, un jugement l’autorisant à récupérer la garantie locative ainsi que les intérêts produits. Elle se rendit à l’agence pour demander le bénéfice de la garantie et apprit alors qu’aucun compte de garantie n’avait été ouvert.

 

Elle mit la Banque en demeure de paiement par télécopie du 26 février 2007. Le siège central de la Banque lui confirma, le 28 février, qu’il n’y avait pas de trace d’une ouverture de compte de garantie locative, que le document ad hoc aurait dû être signé par deux mandataires de la Banque – ce qui n’était pas le cas -, et lui suggéra de se diriger vers la Banque du tireur pour savoir ce qu’il était advenu du chèque.

 

Dans le cadre de l’instruction du dossier, la Banque précisa qu’elle n’avait jamais encaissé le chèque litigieux, que la Banque du tireur l’avait informée entre-temps qu’elle n’avait trouvé aucune trace du chèque parmi les opérations entre le 15 juin 2001 et le 31 décembre 2001 sur le compte de leur client et que celui-ci avait fait opposition le 17 mars 2004. Ne trouvant pas d’autres éléments, la Banque expose qu’il est possible que les locataires se soient rendus à l’agence et qu’ils aient repris le chèque et l’argent liquide en même temps qu’ils auraient annulé leur demande pour l’ouverture d’un compte de garantie locative, ce qui expliquerait qu’il n’y ait plus de trace de l’opération projetée.

 

La requérante estime avoir droit au bénéfice de la garantie locative qui, à ses yeux, avait bien été constituée en 2001.

 

La Banque invoque le fait que le formulaire de demande pour ouverture d’un compte de garantie locative n’était qu’un projet de contrat dès lors qu’il n’avait pas été signé par deux de ses mandataires ni renvoyé en photocopie au propriétaire et aux locataires conformément à la clause indiquée au bas du document. Pour elle, c’était à la demanderesse de vérifier que la garantie bancaire avait bien été établie et la Banque n’avait pas d’obligation particulière d’information à cet égard.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

La requérante était une cliente de ladite agence. C’est elle qui a demandé l’ouverture du compte au nom de ses locataires et qui a remis le chèque de 100.000 Bef. et la somme de 2.000 Bef. à cette agence. Elle avait également fourni le formulaire de demande pour l’ouverture du compte signé par les deux locataires et par elle-même. Il restait encore à la Banque à le signer mais il n’apparaissait pas d’éléments à cette époque qui aient permis de douter que l’opération de constitution d’un compte de garantie locative ne se réalise pas.

 

Dans un tel contexte, le Collège considère qu’il appartenait à la Banque d’informer sa cliente de la suite des évènements, que ce soient un refus de constitution de la garantie dans son chef ou un abandon de l’opération par les locataires qui n’avaient pas nécessairement intérêt à le faire savoir à leur nouvelle bailleresse.

 

Il est vrai que, de son côté, la requérante aurait également dû vérifier que tout était en ordre et que la garantie locative était réellement constituée avec la confirmation de l’accord de la Banque.

 

Au vu de cette responsabilité partagée, le Collège estime qu’il appartient à la Banque d’indemniser la requérante à concurrence de 4/5ème de la garantie locative que celle-ci a pu considérer comme étant constituée à défaut d’avoir reçu la moindre information contraire et de ne pas s’être vue restituer le chèque et l’argent. Cette quote-part de la garantie est à majorer d’un intérêt de 3% l’an depuis le 1er juillet 2001, jusqu’à parfait paiement.

 

La requérante aura, quant à elle, à supporter la perte d’1/5ème de la garantie locative qui n’a finalement pas été constituée.

 

III. CONCLUSION

 

La demande est recevable et partiellement fondée.

 

Le Collège invite la Banque à créditer le compte de la requérante de la somme de 3.292 € en principal (soit 81.600 anciens Bef.), majorée d’un intérêt de 3% l’an depuis le 1er juillet 2001, jusqu’à parfait paiement.

 

La Banque a suivi l’avis du Collège.