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Opérations exécutées par la banque à la demande d’un tiers sans procuration.

 

2014.0983

 

THEME

 

Opérations exécutées par la banque à la demande d’un tiers sans procuration.

 

AVIS

 

Présents :
 

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, E. Struye de Swielande, N. Claeys, L. Jansen, membres.
Madame M. Mannès, membre.

 

Date : 18 novembre 2014

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le requérant est titulaire auprès de la banque d'un compte à vue, assorti d'une carte de paiement, ainsi que de deux livrets de dépôt, sans aucune procuration au profit de son épouse.

 

Le 22 février 2014, le requérant se plaint auprès de la banque à propos de transferts effectués de septembre 2010 à octobre 2013 par son épouse au départ d'un de ses livrets vers son compte à vue, et qui ont été acceptés par la banque en dépit du fait qu' il n'y avait pas de procuration. Le requérant précise que son épouse lui dérobait sa carte bancaire et l'utilisait pour prélever de l'argent de son compte à vue ou effectuer des paiements. Il estime que la banque ne pouvait autoriser les prélèvements sur son livret et demande la régularisation de la situation.

 

La banque reconnaît que les mouvements initiés à la demande de l'épouse du requérant sans procuration sortent des standards bancaires qu'elle applique; elle fait toutefois remarquer plusieurs éléments qui l'interpellent dans le chef du requérant. Tout d'abord, la plainte est introduite en février 2014 pour des mouvements intervenus de 2010 à 2013 et une réaction plus rapide aurait permis la prise de mesures conservatoires. Ensuite, l'usage de la carte bancaire s'est toujours fait de manière normale, sans aucun code erroné et pour des dépenses qui semblent normales et courantes pour un ménage et enfin, les extraits de compte étaient toujours envoyés au domicile du requérant, ce qui lui permettait d'en suivre les mouvements de près. La banque déduit de ces éléments que le requérant confiait sa carte et son code secret à son épouse qui disposait ainsi de son compte en fonction des besoins du ménage, ce que le requérant acceptait et était en mesure de contrôler sur base des extraits lui adressés; le requérant n'a d'ailleurs jamais déclaré la perte ni le vol de sa carte. La banque estime dès lors qu'il n'y a pas de préjudice dans le chef du requérant puisque celui-ci a bénéficié des dépenses effectuées dans le cadre du ménage, en toute connaissance de cause.

 

II. AVIS DU COLLEGE

 

Le Collège relève, d'une part, la faute dans le chef de la banque du fait de l'autorisation d'opérations bancaires par l'épouse du requérant, sans procuration, ce que la banque ne conteste d'ailleurs pas; d'autre part, le Collège relève la légèreté du comportement du requérant qui pendant plus de trois ans a confié sa carte bancaire et son code secret à son épouse, en charge des finances du ménage, sans aucun contrôle de la provenance et de l'utilisation des fonds alors qu'il disposait des moyens pour le faire sur base des extraits de compte. Une réaction plus rapide aurait certes permis de limiter l'utilisation abusive du livret de dépôt du requérant de manière significative.

 

Sur cette base, le Collège estime que la responsabilité des parties est partagée et pour déterminer dans quelle mesure chacune d'entre elles doit supporter le dommage encouru par le requérant, le Collège se réfère à la loi du 10 décembre 2009 sur les services de paiement qui précise en son article 34 qu'une demande de remboursement d'une opération irrégulière au départ d'un compte de paiement doit être introduite par le client dans les 13 mois suivant la date du débit en compte. Cette disposition n'est pas en tant que telle applicable aux opérations de débit sur livrets de dépôt puisque ceux-ci ne sont pas destinées à des « paiements » au sens de la loi précitée mais le Collège considère, par analogie, que cette disposition permet d'apprécier raisonnablement dans quelle mesure le requérant aurait dû assurer le suivi de ses comptes et réagir auprès de la banque.

 

III. CONCLUSION

 

La plainte est recevable et partiellement fondée.

 

Le Collège invite la banque à rembourser au requérant les transferts effectués du livret de dépôt vers le compte à vue au cours des 13 mois précédant le dépôt de la plainte, soit le 22 février 2014. Il s'agit de 7 virements du 29 janvier 2013 au 24 octobre 2013, pour un total de 6.617 euros.

 

La banque a suivi l'avis du Collège.