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Opérations sur titres - Ordres passés avec fonds insuffisants

 

2008.1092

 

THEMES

 

Opérations sur titres - Ordres passés avec fonds insuffisants.

 

AVIS

 

Présents :

Messieurs A. Van Oevelen, Président;

Madame L-M. Henrion, Vice-Président;

Messieurs P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.

 

Date : 20 janvier 2009

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le requérant a ouvert le 23 novembre 2007 un compte à vue électronique avec accès en ligne ainsi qu’un compte d’épargne. A compter du 17 décembre 2007, le requérant a utilisé son compte pour effectuer des opérations d’achat et vente de titres de manière soutenue puisque la banque relève que sur six mois, 150 transactions seront effectuées soit plus de 25 opérations par mois. Alors que le solde de ses avoirs en compte s’élevait à 8.033,77 EUR, le requérant passera 12 ordres entre le 6 mai et le 13 mai 2008. Ces opérations ont entraîné un solde débiteur de 530.358,18 EUR au 14 mai 2008. Le requérant affirme avoir téléphoné le 14 mai 2008 à la banque pour donner l’ordre « de vendre immédiatement au prix du marché ». Selon les déclarations du requérant, la banque aurait exigé un écrit pour exécuter l’offre qu’il affirme avoir donné de vendre « au prix du marché ». En réalité et selon la lettre qu’il adresse à la banque le 15 mai 2008, c’est la banque qui a pris l’initiative de l’appel pour l’informer du blocage de ses comptes.

 

Dans ce même courrier du 15 mai 2008, le requérant donne ordre de vendre un ensemble de valeurs avec des seuils minima qu’il justifie auprès de la banque par une argumentation détaillée. Il écrit à plusieurs reprises ne pas vouloir procéder « à une vente panique en urgence ». En pratique, les seuils fixés par le requérant ne seront jamais atteints (seule une valeur sera réalisée). Au contraire, les bourses sont orientées à la baisse et les cours diminuent au cours des semaines qui suivent.

 

Le 17 juin 2008, la banque met le requérant en demeure d’apurer le solde débiteur de son compte. Le 20 juin 2008, le requérant donne ordre de vendre tous les titres au cours du jour. Après comptabilisation de ces opérations, le solde débiteur est ramené à 91.932,27 EUR.

 

Suite à une nouvelle mise en demeure adressée par la banque le 25 juin 2008, le requérant a fait un versement le 2 juillet 2008 qui laisse cependant un solde débiteur de l’ordre de 500 EUR.

 

Pour le requérant, « il est inconcevable qu’une banque autorise ses clients à passer des ordres d’achat en bourse sans s’assurer préalablement que ceux-ci possèdent les fonds nécessaires pour payer ces ordres, les exécuter elle-même sans ciller, puis, le mal étant fait, exige du client qu’il vende immédiatement ses titres sans tenir compte d’un contexte boursier défavorable ». Il conteste également avoir reçu les conditions et les tarifs relatifs au compte ouvert automatiquement à son nom suite aux opérations litigieuses, à défaut de provision sur son compte à vue.

 

La banque conteste que l’on puisse lui reprocher une lacune du système informatique qui permet de passer des ordres sans couverture. Elle reconnaît avoir dû ouvrir automatiquement un compte spécial en raison de l’absence de provision sur le compte à vue ou sur le compte d’épargne et de l’impossibilité de passer les opérations sur des comptes de passage de la banque.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Le Collège considère que le système électronique de la banque comporte une lacune en ce qu’il permet à un client de passer des ordres de bourse sans disposer de la couverture nécessaire soit par une provision en compte, soit éventuellement en raison d’opérations de vente de valeurs, exécutées mais non encore créditées en compte.

 

Le Collège constate par ailleurs que le requérant est un investisseur particulièrement averti, passant de très nombreux ordres d’achat et de vente. Le requérant n’a jamais prétendu avoir ignoré qu’il dépassait la limite de ses avoirs.  Au vu du nombre d’achats et ventes passés au cours des mois qui ont précédé les opérations litigieuses, le Collège considère que le requérant a passé les ordres litigieux en sachant qu’il utilisait en réalité un crédit forcé de la banque. Il a ainsi très largement profité de l’absence de verrou pour passer 12 ordres en 5 jours pour un montant de 536.766 EUR.

 

Interpellé par la banque, le requérant s’est refusé à vendre immédiatement les valeurs achetées à crédit et a préféré donner des ordres assortis de seuils qui ne seront jamais atteints. La banque a fait preuve d’une certaine patience en tolérant le solde débiteur en compte pendant plus de trente jours pour permettre au requérant de réaliser les valeurs comme il le souhaitait. Le requérant a dû finalement se résoudre à vendre au cours du jour en raison de l’évolution négative des bourses.

 

Le requérant a fait ainsi preuve d’un comportement spéculatif à la fois dans le fait de passer des ordres en sachant qu’il ne disposait pas des avoirs en compte et dans le fait de refuser ensuite de réaliser les valeurs à bref délai pour rembourser le solde débiteur. Le Collège considère que s’il y a une négligence de la banque dans le fait de mettre à disposition de la clientèle des logiciels qui permettent des opérations à découvert sans autorisation, cette négligence est sans relation avec le préjudice subi par le requérant. Ce préjudice trouve sa cause unique dans les opérations que le requérant a passées en parfaite connaissance de cause quant au risque qu’il encourrait et dans le fait d’avoir spéculé ensuite sur une remontée des cours qui ne s’est pas produite.

 

Par ailleurs, dans son courrier du 15 mai 2008, le requérant confirme avoir pris connaissance des conditions générales du compte ouvert automatiquement par la banque et déclare en outre avoir bien pris connaissance du fait que le solde débiteur engendrait des intérêts au taux de 6% annuel. C’est bien le taux que la banque déclare appliquer. Le requérant ne peut donc contester les conditions dont il reconnaît avoir été informé et qu’il a acceptées. 

 

III. CONCLUSION

 

La plainte du requérant est recevable mais non fondée.