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Ordre d’achat donné par téléphone

 

2008.0868

 

THEMES

 

Ordre d’achat donné par téléphone.

 

AVIS

 

Présents :

Messieurs A. Van Oevelen, Président;

Madame L-M. Henrion, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, R. Jonckheere, Cl. Louis, membres.

 

Date : 28 octobre 2008

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

  • Le demandeur se plaint de la mauvaise exécution d’un ordre qu’il a donné à la Banque par téléphone à l’occasion de l’augmentation de capital de la société X en septembre 2007.

 

Le demandeur détenait en portefeuille auprès de la Banque 7.301 actions de la société X.

 

L’offre en souscription réservait aux actionnaires un droit de préférence à raison de deux actions nouvelles (au prix de 15 euros par action nouvelle) pour trois actions anciennes, sur présentation du coupon n°40.

 

Le demandeur déclare avoir donné par téléphone à la Banque instruction de souscrire à l’augmentation de capital « au mieux ».

 

Comme le demandeur détenait 7.301 actions en portefeuille, il estime que la Banque aurait dû réaliser une partie des droits de préférence (coupon n°40) et avec le produit de cette vente souscrire à l’augmentation de capital pour le maximum possible d’actions nouvelles.  Selon son calcul, la Banque aurait dû vendre 5.222 droits de préférence et souscrire 1.386 actions.

 

La Banque a exécuté l’instruction d’une manière différente : elle a vendu la totalité (7.301) des droits de préférence pour compte du demandeur, et a acheté sur le marché 1.370 actions au cours de bourse de l’époque.

 

En outre, le demandeur a dû payer un complément de 107,49 euros pour financer l’achat alors que la souscription de 1.386 actions nouvelles aurait  laissé un solde positif de 19,91 euros soit une différence totale de 127,30 euros (107,49 + 19,91).

 

Le demandeur considère que le mode d’exécution choisi par la banque lui a causé un préjudice qu’il évalue à 16 actions de la société X plus 127,30 euros soit encore, compte tenu du cours de bourse de l’époque (21,1 euros), un montant total de 464,9 euros (16 x 21,1 euros + 127,3 euros).

 

  • De son côté, la Banque précise que « le demandeur a effectivement téléphoné d’Italie à son personal Banker et demandé de réaliser l’opération litigieuse « au mieux ». Tout s’est fait de vive voix et le client n’a remis aucun support écrit avec des instructions détaillées (…). Il n’a rien précisé quant à la manière de financer l’achat complémentaire d’actions, mais a simplement dit de faire pour un mieux ».  La banque estime donc qu’un doute subsiste quant à la portée de l’instruction donnée : achat de titres complémentaires ou souscription à l’augmentation de capital ? Elle déclare avoir agi « au mieux ». Elle a néanmoins proposé un montant de 125 euros à titre de geste commercial. Le demandeur a refusé cette proposition.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Le Collège considère qu’il n’est pas douteux qu’eu égard aux circonstances, les instructions du demandeur devaient s’interpréter comme l’instruction de souscrire à l’augmentation de capital dans la mesure des liquidités provenant de la réalisation des droits de préférence excédentaires.

 

Le mode d’exécution choisi par la banque n’est pas conforme à cette instruction : la banque n’a pas souscrit à l’augmentation de capital mais a acheté les actions sur le  marché. Cette décision excède le pouvoir d’appréciation que l’ordre donné «au mieux» laissait implicitement au mandataire.

 

Au vu de l’évolution très défavorable de la valeur litigieuse, le préjudice avancé de 464,9 euros (montant théorique calculé sur base du cours à l’époque de la souscription) s’est considérablement réduit.

 

Le Collège considère que le montant proposé par la banque à titre de geste commercial pour clôturer le différend,  est satisfaisant.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège estime que la plainte est recevable et fondée.

 

Le Collège invite la banque à payer 125 euros au demandeur.

 

La banque a suivi l’avis du Collège.