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Paiements – Comptes de paiements – Cartes

 

2015.1303

 

THEME

 

Paiements – Comptes de paiements – Cartes

 

AVIS

 

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président ;

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président ;

Messieurs E. Struye de Swielande, F. de Patoul, L. Jansen, membres ;

Mesdames M. Mannès, N. Spruyt, membres.

 

Date : 21 juin 2016

 

1.         EXPOSE DES FAITS

 

Le 18 août 2010, le requérant a contracté un contrat avec la banque pour une carte de crédit. Ce contrat prévoyait une ristourne de 3% sur ses achats en ligne et un cadeau de 10€ par an, à vie.

 

En avril 2013, le plaignant reçoit un courrier de la banque l’avisant du changement de nom et du maintien des avantages liés à ses contrats existants. Puis le 16 avril 2015, le plaignant reçoit un courrier de la banque notifiant qu’en application de la nouvelle règlementation relative aux services de paiement, la réduction de 3% sera réduite à partir du 1er septembre 2015 à 1% avec un maximum de 200€.

 

Le requérant souhaite savoir si la banque a le droit de changer ces conditions car il souhaite bien évidemment qu’elles soient maintenues.

 

2.         POSITION DE LA BANQUE

 

La banque relève qu’elle a indiqué que par application du Code de droit économique, elle a le droit de modifier les conditions de ses contrats de manière unilatérale pour autant qu’elle en avise le client au moins deux mois à l’avance.

 

Par courrier du 16 avril, la banque a avisé le requérant du changement des conditions à partir du 1er septembre 2015 et ce faisant, elle a laissé quatre mois au requérant, soit un délai plus long que le délai légal.

 

Elle estime donc qu’elle pouvait modifier ces condtions et n’est donc pas tenue de les maintenir.

 

3.         AVIS DES EXPERTS ( traduction libre)[1]

 

« Le Collège est d’avis que le document d’accueil qui était lié en 2011 à la délivrance de la carte de crédit engage la banque.

 

La banque confirme dans cette pièce non seulement l’acceptation de la demande d’une nouvelle carte visa, mais également expressément et de manière inconditionnelle les avantages d’une carte « à vie », soit 3% de réduction (cash back) sur tous les achats effectués avec la carte en ligne (avec une valeur maximale de 100 euros par an) et le versement annuel de 10 euros par année d’utilisation sur le compte concerné.

 

Cette lettre a donné la légitime croyance au plaignant, selon le Collège, que ledit avantage lui serait acquis durant toute sa vie.

 

Le 16 avril 2015, le plaignant a reçu une lettre de la banque par laquelle la banque lui annonçait qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la règlementation européenne relative aux services de paiement applicable à partir du 1er septembre 2015, l’avantage cash back serait limité à 1% pour les achats effectués online avec un maximum de 200 euros par an.

 

La banque a pris cette décision sur la base du Règlement européen du 29 avril 2015 concernant les commissions d’interchange relatives aux cartes permettant des transactions de paiement, qui prévoit dans son article 4 que la commission d’interchange que les émetteurs de carte reçoivent sur les transactions ne peuvent pas être supérieures à 0,3% de la valeur de transaction.

 

Ce Règlement concerne essentiellement les relations entre émetteurs de carte, et en particulier le plafond maximum appliqué sur la commission d’interchange que la banque du titulaire de la carte peut recevoir de la banque du commerçant.

 

Le Collège s’étonne de ce que la banque ait appliqué l’adaptation de l’avantage cash-back à la date du 1er septembre 2015 alors que l’article 4 du Règlement ci-avant mentionné est entré en vigueur à la date du 9 décembre 2015.

 

Le Collège considère que, par sa lettre type du 16 avril 2015, la banque a respecté l’article 4 de ses conditions générales et l’article VII.15, §1 du Code de droit économique puisqu’elle a avisé les titulaires de ladite carte plus de deux mois avant l’entrée en vigueur de la modification. Néanmoins, le Collège estime que la confiance légitime –soit la ristourne de 3% sur les achats internet, valable à vie- du plaignant a été rompue.

 

Bien que le montant annuel maximum de cash back à recevoir à partir du 1er septembre 2015 a doublé, la diminution de la ristourne de 3 % à 1% par transaction entraine la conséquence pour le plaignant qu’il devra effectuer plus d’achats en ligne pour conserver le même avantage annuel que celui des années précédentes.

 

Pour ces motifs, le Collège propose que la banque donne encore la possibilité au plaignant de mettre fin au contrat avec la banque avec un remboursement pro rata pour l’année en cours des frais d’utilisation de la carte de crédit. »

 

4.         AVIS

 

L’Ombudsman note que le Collège estime que la banque a respecté les conditions générales et le Code de droit économique en notifiant au requérant deux mois à l’avance les modifications au contrat initial mais qu’en équité et au vu des attentes légitimes de ce dernier de voir ces conditions respectées à vie, la confiance légitime a été rompue.

 

Au vu de ce qui précède :

 

-soit le requérant décide de poursuivre le contrat avec les conditions actuelles (notamment 1% de ristourne avec un maximum de 200 euros par an) ;

 

-soit le requérant choisit de mettre un terme à ce contrat car ses attentes ne sont pas rencontrées. Dans cette hypothèse, il semble qu‘en équité, la banque doit proposer de mettre fin au contrat en remboursant les frais annuels de ladite carte pro rata temporis, mais également proposer de conclure un nouveau contrat présentant des avantages intéressants, et ce à titre commercial afin de compenser la rupture de la confiance légitime.

 



[1] Le collège s’est réuni le 21 juin 2016 en présence d’A. Van Oevelen, M.-F. Carlier, N. Spruyt, M. Mannès, F. De Patoul en L. Jansen et l’avis a été définitivement approuvé par les experts, le 4 juillet 2016.