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Paiements et comptes de paiements – Compte à vue (généralités) – Conditions générales (généralités)

2017.2115


THEME


Paiements et comptes de paiements – Compte à vue (généralités) – Conditions générales (généralités)


AVIS


Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président ;
Messieurs E. Struye, R. Steennot, membres ;
Mesdames M. Mannès, N. Spruyt, membres.


Date : 21 novembre 2017


1. DESCRIPTION DE LA PLAINTE


Le requérant demande en novembre 2016 la clôture de tous ses comptes ouverts auprès de la banque ainsi que le remboursement de ses parts de coopérateur. Le système de remboursement des parts sociales lui est expliqué et il communique un compte auprès d'une autre banque pour que le remboursement du capital et le paiement du dividende puisse avoir lieu en temps voulu. Au cours de l'année 2017, le requérant reçoit des rappels de la banque et ensuite une lettre de mise en demeure le 17 juillet, aux termes de laquelle la banque réclame l'apurement du solde débiteur de 46,54 EUR présenté par le livret du requérant.


Le requérant ne comprend pas que son livret puisse être encore ouvert puisqu'il l'a clôturé et encore moins qu'il puisse présenter un solde débiteur. Dans son esprit, toute relation avec la banque a été résiliée, hormis le remboursement des parts encore à intervenir et il n'est pas redevable du solde débiteur de son livret.


2. POSITION DE LA BANQUE


La banque rappelle les articles 367 et 374 du Code des sociétés en ce qui concerne la demande de remboursement des parts introduite dans le second semestre de 2016; la demande de démission est prise en compte au 1er janvier de l'année suivante, soit 2017 et le remboursement effectif, avec valeur au 1er janvier 2018, interviendra après l'approbation des comptes annuels relatifs à cette année, donc après l'Assemblée Générale d'avril 2018.


La banque ajoute que les coopérateurs sont redevables d'une cotisation annuelle de 42 EUR, liée à la gestion du programme des avantages coopérateurs (tarifs promotionnels et réductions diverses) et payable mensuellement. Cette cotisation est prévue dans le prospectus relatif aux parts sociales au point 3.4.5.3. ainsi que dans les Tarifs de la banque au point 8. Le bénéfice des avantages est maintenu pour le coopérateur jusqu'au remboursement effectif de ses parts.


A cela s'ajoute l'obligation pour le coopérateur d'être titulaire d'un compte lié à ses parts sociales, prévue à l'article 11bis des statuts de la société coopérative et au point 3.4.5.1 du prospectus, pour permettre le versement des dividendes et le remboursement du capital. Ledit compte sert de "compte mandaté" pour les opérations liées aux parts sociales, notamment le prélèvement de la cotisation mensuelle de 3,50 EUR.

Lors de la clôture des comptes du requérant, et pour permettre le paiement de la cotisation mensuelle, la banque a "maintenu" le livret du requérant ouvert et l'a lié aux parts sociales en qualité de compte mandaté. Après utilisation du solde créditeur qui figurait encore sur le livret, celui-ci a présenté un solde débiteur à propos duquel la banque précise qu'il ne génère pas d'intérêts débiteurs.

La banque réclame le remboursement du solde débiteur du livret, qui doit rester ouvert jusqu'au remboursement des parts en mai 2018, ainsi que le paiement de la cotisation mensuelle de 3,50 EUR jusqu'à cette date puisque les avantages aux coopérateurs sont maintenus jusqu'au remboursement effectif du capital.


3. AVIS DES EXPERTS


Le Collège relève le respect par la banque des articles 367 et 374 du Code des sociétés en matière de démission des coopérateurs et de remboursement des parts sociales; de même, il constate que le paiement de la cotisation liée au programme d'avantages coopérateurs est correctement prévu et décrit dans le prospectus relatif aux parts sociales et dans les Tarifs en vigueur. Il semble toutefois que la communication à ce propos aurait pu être plus explicite dans le chef de la banque au moment où le requérant a sollicité la clôture de ses comptes.


Le Collège par ailleurs souligne que les parts sociales seront remboursées au requérant en mai 2018 sous valeur au premier janvier et que le dividende ne sera pas dû pour l'année 2018; sur cette base, le Collège estime que la cotisation mensuelle liée aux avantages n'a plus de raison d'être en 2018, même si la banque justifie son maintien par le fait que le requérant continue à bénéficier des avantages jusqu'au jour effectif du remboursement de ses parts. Le Collège justifie sa position à ce propos par le fait que le requérant perd en réalité sa qualité de coopérateur au premier janvier 2018 et ne perçoit plus de dividende à dater de ce jour; il est par ailleurs hautement improbable que le requérant qui a clôturé tous ses comptes et relations avec la banque souhaite encore bénéficier d'un avantage coopérateur en 2018. Il serait ainsi beaucoup plus logique que la perte de la qualité de coopérateur entraîne automatiquement la perte des avantages et la suppression de la cotisation qui y est liée.


En ce qui concerne le solde débiteur sur livret et s'il est exact que l'article 2 de l'AR du 27 août 1993 d'exécution du CIR 1992 interdit qu'un taux d'intérêt débiteur soit réclamé sur un dépôt d'épargne réglementé, sans exclure expressément le principe d'un solde débiteur sur livret, le Collège s'étonne du système utilisé par la banque et rappelle que la nature même du livret est de recevoir des dépôts d'épargne et d'en permettre le prélèvement mais pas d'être utilisé pour effectuer des paiements à des tiers ni d'être débité en l'absence de provision suffisante, même si aucun taux débiteur n'est appliqué.


Enfin, le Collège s'est penché sur la maintien en cours du livret du requérant, décidé d'autorité par la banque en dépit de la demande expresse du requérant de clôturer tous ses comptes. La banque justifie sa position par l'article 11 bis des statuts de la coopérative et par le point 3.4.5.1 du prospectus relatif aux parts sociales. Le Collège fait toutefois remarquer que ces dispositions imposent bien l'ouverture et le maintien d'un compte permettant le versement des dividendes et le remboursement du capital mais sans aucune référence au paiement de la cotisation. En outre le Collège se réfère à l'article 16 §1 et §3 du Livre VII du Code de droit économique qui prévoit le droit pour un titulaire de compte ou de livret de résilier ledit compte ou livret, à tout moment, sans frais et avec effet immédiat. Sur cette base, le Collège est d'avis que la banque n'avait pas le droit de maintenir le livret en cours, contrairement au souhait du requérant, même si le compte est gratuit et ne fait pas l'objet d'un taux débiteur.


En conclusion, le Collège estime que le requérant est redevable de la cotisation liée aux avantages coopérateurs pour toute l'année 2017 de sorte qu'il doit apurer le solde débiteur sur livret et le complément de cotisation éventuel si le dernier montant mensuel n'a pas été porté en compte sur le livret. Il enjoint la banque de renoncer à la cotisation pour l'année 2018, de clôturer le livret et de convenir avec le requérant du mode de remboursement des parts sociales après l'Assemblée Générale de 2018.


4. CONCLUSION DE L’OMBUDSMAN


Suite à l’introduction de la présente plainte et après analyse du Collège, l’Ombudsman se rallie à son avis.