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Paiements et comptes de paiements - Opérations à distance - Paiements par PC - Opérations contestées

2018.1888

THEME

Paiements et comptes de paiements - Opérations à distance - Paiements par PC - Opérations contestées

AVIS

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président;
Madame N. Spruyt; Messieurs R. Steennot, A. Guigui, J. Vannerom, membres;

Date : 9 octobre 2018

1. LES FAITS
Le 1er juin 2018, à 14 heures 37, un paiement de 987,65 euros sera effectué par internet banking en utilisant les coordonnées bancaires de la requérante à un bénéficiaire étranger WWW.STICHTINGNL.DELFT.
Le 4 juin 2018, la requérante a constaté cette transaction (par le biais de sa banque mobile), qu'ellel considère comme illégale, a immédiatement fait bloquer sa carte bancaire et a déposé une plainte auprès de la police.
Suite à la plainte de la requérante, la banque ouvre une enquête. Selon la banque, la transaction a été effectuée via une plateforme en ligne www.mediamedics.nl. en utilisant la carte bancaire (et la puce) de la requérante, le bon code et le lecteur 3D-Secure.
2. LE POINT DE VUE DE LA PLAIGNANTE
La requérante considère qu'elle n'a pas effectué le paiement elle-même. Le 1er juin 2018, au moment de la transaction, elle était au travail et sa carte bancaire ainsi que le lecteur 3D Secure étaient dans son sac à main. Il n'est donc pas question de vol ou de perte de la carte bancaire. En outre, la requérante prétend n'avoir jamais communiqué son code personnel à un tiers.
La requérante considère également que la banque n'a pas suffisamment examiné sa plainte et que, le 4 juin 2018, lorsqu'elle a informé la banque qu'il s'agissait d'un ordre de paiement illicite, elle aurait dû prendre les mesures nécessaires pour arrêter ou récupérer le paiement.
La requérante demande le remboursement de 987,65 euros.
3. POSITION DE LA BANQUE
La banque fait valoir qu'elle n'est pas tenue d'indemniser la requérante, puisque l'opération de paiement en question a été effectuée au moyen de la carte bancaire (et de la puce), du code correct et du lecteur 3D-Secure.
4. AVIS DES EXPERTS
La responsabilité de la banque en cas d’une opération de paiement non autorisée survenue avant la transposition en droit belge de la directive “PSD II” doit être déterminée au regard des règles en vigueur au moment des faits. La transposition tardive de cette directive par le législateur belge n’a pas pour conséquence de rendre applicables les dispositions de cette directive à des opérations de paiement intervenues avant la date de sa transposition effective dans l’ordre juridique belge.

En l’espèce, les opérations de paiement litigieuses ont eu lieu en juin 2018, c’est-à-dire avant la transposition de la directive PSD II. Elles doivent donc être jugées selon les dispositions du livre VII du code de droit économique qui étaient en vigueur à ce moment.

De ce qui précède, il résulte que les faits litigieux doivent être analysés au regard de l’article VII.36, § 1, premier et deuxième alinéa, du Code de droit économique qui dispose :

“Par dérogation à l’article VII.35, le payeur supporte, à concurrence de 150 euros, jusqu’à la notification faite conformément à l’article VII.30, § 1er, 2°, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l’utilisation d’un instrument de paiement perdu ou volé ou, si le payeur n’est pas parvenu à préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, au détournement d’un instrument de paiement ».

“Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent soit d’un agissement frauduleux de sa part, soit du fait qu’il n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article VII.30. Dans ce cas, le montant maximal visé à l’alinéa 1er ne s’applique pas.”

Le Collège est d’avis que l’opération litigieuse est une opération de paiement non autorisée au sens de l’article VII.36, § 1, premier et deuxième alinéa, du Code de droit économique. Les pertes qui en résultent ne doivent être supportées par le payeur, ici la plaignante, qu’à concurrence de 150 euros. Le reste de la perte doit être supporté par le prestataire de service, ici la banque, sauf si ce dernier peut démontrer une négligence grave dans le chef du payeur.

L’article VII.36, § 3, du Code de droit économique dispose que la charge de la preuve en matière de négligence grave repose sur le prestataire de service de paiement. Sur la base des éléments du dossier, le Collège estime que la banque reste en défaut d’apporter la preuve d’une quelconque négligence grave dans le chef de la plaignante.

En conclusion le Collège est d’avis que la perte résultant du paiement litigieux doit être supportée par la plaignante à concurrence de 150 euros et par la banque à concurrence de 987,65 - 150 = 837,65 euros.

Le Collège recommande donc à la banque de rembourser à la plaignante le montant de 837,65 euros.




5. CONCLUSION DE L’OMBUDSMAN
Suite à l’introduction de la présente plainte et après analyse du Collège, l’Ombudsman informe la requérante qu’elle se rallie à son avis.
Dans le cas présent, la requérante est toujours restée en possession de son instrument de paiement et la banque reste en défaut de prouver la négligence grave. L’Ombudsman est d’avis que la banque doit intervenir dans le préjudice que la requérante a subi.