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Paiements et comptes de paiements - Opérations de change

2019.793

THEME
Paiements et comptes de paiements - Opérations de change
AVIS

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président;
Madame N. Spruyt; Messieurs R. Steennot, A. Guigui, J. Vannerom, membres;

Date : 26 avril 2019

1. LA PlAINTE
En janvier 2019, le requérant a effectué deux opérations en devises étrangères en dehors de la zone euro: il s’agit de deux achats de billets d’avion sur le site Qatar Airways en devises thaï, soit respectivement 110.115 THB et 105.945 THB (bath thaï ).
En consultant son solde disponible Visa quelque jours plus tard, il s’est rendu compte que les frais de change débités ne correspondaient pas au taux de change appliqué et indiqué sur le site Visa.
Le 25 janvier 2019, le montant disponible de sa carte Visa affichait une différence de 3.010,43 euros, c’est-à-dire 2.948,51 euros plus 61,92 euros de frais de change. Le taux de change appliqué était donc de 35,93 baths pour un euro, ce qui était confirmé par le site officiel Visa.
Le 29 janvier 2019, Visa lui facturait un montant de 3.040,61 euros, soit 30,18 euros en plus. Le taux de change était passé de 35,93 à 35,57 baths pour un euro.
Le requérant estime que la banque lui impute à tort ce montant.
La banque se réfère à ses conditions générales qui disposent :
“Les opérations en monnaies étrangères sont mentionnées tant en euro qu’en devise étrangère. La conversion en euro est opérée en fonction du cours du taux de change appliqué par Visa International ou Mastercard International.
Depuis le 01/9/2015, un coût total de 2,10 % du montant de la transaction est appliqué pour toute transaction non-euro Mastercard et Visa.”
Le requérant conteste cette manipulation et souhaite en obtenir le remboursement.
2. POSITION DE LA BANQUE
La banque indique que le calcul des frais de change est correct et doit être compris comme suit :
Le taux de change utilisé pour ces opérations par Visa est de 0,027328429369295700000. Pour une question évidente de facilité et de place sur le relevé… La banque arrondit à 6 positions :
a) 110.115,00 THB -> 0,027329000 = 3009,33 EUR (facturé à 3009,27) soit 0,05 EUR de moins que le calcul.
A cela s’ajoute les frais de change 2,10 % du montant de la transaction, soit au total un montant à payer de 3.072,46 EUR. Ces frais de change sont prévus dans la liste des tarifs pour les opérations en devises hors zone euros.
b) De même pour le second achat, la banque précise son calcul comme suit : soit 105.945,00 THB -> 0,028110 = 2978,07 EUR + 2,10 % = 3.040,61 EUR
La banque estime avoir correctement appliqué sa liste des tarifs et que, dès lors, aucun remboursement ne doit être effectué. La banque relève que les frais de change et le taux de change sont indiqués sur les relevés.
3. AVIS DES EXPERTS
La question qui se pose dans ce dossier c’est la signification qui doit être donnée à la notion de “coût total de la transaction” dans l’article 10 précité des conditions générales de la banque. Cette notion inclut-elle aussi le taux de change et les frais de transaction ?
Le Collège est d’avis que la réponse à cette question est négative puisque les frais de change ne sont pas des coûts de transaction. En effet, le taux de change est quelque chose d’autre que des frais de transaction.
Pour cette interprétation le Collège se base sur la volonté du législateur telle qu’elle résulte des travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 2018 “portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique” (Moniteur belge du 30 juillet 2018). Dans son avis qui précède l’exposé des motifs de cette loi le Conseil d’Etat se demande si l’exclusion des opérations de change de l’obligation d’avoir un document d’information tarifaire exact et mis à jour a vraiment son sens. A ce titre le Conseil d’Etat souligne que “En réalité, ce n’est toutefois pas le taux de change qui fluctue constamment qui doit être qualifié de frais pour le service, mais les frais prennent le plus souvent la forme d’un montant fixe ou exprimé en pour cent.” L’exposé des motifs continue : “Il a été choisi d’exclure ces opérations de cette obligation d’exactitude et de mise à jour en raison des variations rapides du cours de certaines monnaies. Ces variations rapides peuvent ne pas permettre une telle mise à jour et une exactitude en temps réel et automatique dès la ou les variations du cours des monnaies puisque ces variations répondent à des circonstances imprévisibles et aléatoires. Les différentes variations de monnaie peuvent avoir un impact sur les frais qui peuvent s’appliquer aux opérations de change et donc par conséquent, il est décidé de maintenir l’exclusion quant à l’obligation d’exactitude et de mise à jour dans la mesure où elles pourraient difficilement être respectés.” (Doc.Parl. Chambre 54 2772/001, pp. 14-15).
4. CONCLUSION DE L’OMBUDSMAN
Il ressort du dossier qu’effectivement la liste de tarifs prévoit ce qui suit :
« Opérations en devises hors de la zone euro.
Les opérations en monnaies étrangères sont mentionnées tant en euro qu’en devise étrangère. La conversion en euro est opérée en fonction du cours du taux de change appliqué par Visa International ou Mastercard International. Depuis le 01/9/2015, un coût total de 2,10% du montant de la transaction est appliqué pour toute transaction non-euro Mastercard et Visa. »
Au vu de ce qui précède, il semble que le requérant n’a pas été victime d’une manipulation de taux mais la différence que le requérant pointe, constitue les frais liés à une opération de change prévus dans cette liste de tarifs pour les opérations en devises hors de la zone euros. Ces frais sont calculés distinctement et débités par la banque alors que le taux de change est appliqué directement par Visa. Sur l’extrait de compte de la banque, il n’apparaît pas de double facturation de ces frais comme le requérant semble l’indiquer dans sa plainte.