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Paiements et comptes de paiements - Paiements internationaux - Mauvaise/non-exécution

2019.4724

THEME
Paiements et comptes de paiements - Paiements internationaux - Mauvaise/non-exécution
AVIS

Présents :

Madame N. Spruyt; Messieurs R. Steennot, A. Guigui, J. Vannerom, P D’Haen, membres;

Date : 16 juin 2020

1. LA PLAINTE
Le requérant a introduit une plainte à l’égard de la banque car il a voulu réaliser un virement en faveur de son fils se trouvant au Canada mais celui-ci ne s’est pas déroulé comme prévu.
En effet, comme il n’est pas possible de réaliser cette opération personnellement via l’application de la Banque, le 5 mars 2020, il a demandé à l’employé d’agence d’effectuer la transaction. Il a fourni les informations nécessaires à la transaction et l’employé lui a remis en fin d’opération un document à signer.

L’argent n’arrivant pas sur le compte au Canada, il s’est inquiété.
Finalement, la banque l’a prévenu qu’une erreur avait été commise par l’employé lors de l’encodage dans le système informatique. Au lieu d’indiquer le nom de son fils, l’employé a indiqué le nom de la banque dans la rubrique « BENEFICIAIRE ».

Son préjudice s’élève à 1.735,42 euros et la banque a fait un geste commercial de 740 euros mais n’ayant commis aucune faute, il pense que la banque doit réparer entièrement son erreur.

2 POSITION DE LA BANQUE

La banque précise que sur le formulaire de virement, il est clairement indiqué que le client est responsable de l’instruction des données.

Elle estime dès lors ne pas devoir rembourser le client l’ensemble des frais mais pour des raisons commerciales elle a déjà fait un geste de 740 euros en sa faveur.

3 AVIS DES EXPERTS
La présente plainte concerne une opération de virement international non SPEA effectuée par le requérant depuis son compte en banque vers le compte bancaire de son fils auprès d’une banque canadienne.

Comme ce type de virement ne peut être effectué qu’en agence, le requérant a pris un rendez-vous le 5 mars 2020 pour effectuer ledit transfert.

Lors du rendez-vous, un formulaire de virement non SEPA est complété par un employé de la banque du requérant sur base des instructions communiquées par ce dernier.

Le transfert, d’un montant de 40.482,00 EUR, n’aboutit pas en raison d’un champ mal complété dans le formulaire de virement.

Le 12 mars 2020 le requérant est crédité d’un montant de 38.750 EUR.

Dans l’opération, le requérant a donc perdu un montant de 1.732 EUR. Cette somme correspond au frais de change et de transfert prélevés par la banque et ses correspondants à raison de l’opération litigieuse finalement annulée.

Le Requérant estime devoir être indemnisé au motif que l’erreur d’encodage a été faite par l’agent de la banque. Le requérant introduit une plainte auprès de sa Banque qui accepte de l’indemniser à concurrence de 750 EUR. La Banque refuse toute intervention complémentaire au motif qu’il appartient au requérant de s’assurer de la véracité des informations reprises sur le formulaire.

La banque invoque à ce titre la clause reprise en fin du formulaire de virement non SEPA et aux termes de laquelle le requérant déclare avoir lu le document et confirme que les informations y figurant sont correctes. La Banque déclare ne pas être tenue responsable de quelques conséquences négatives que ce soit découlant de la transmission d’informations erronées dans cet ordre de virement.

Sur base des éléments en sa possession, le Collège constate que la non-exécution du virement ne résulte aucunement de la fourniture d’une information erronée par le requérant. Elle est la conséquence d’une erreur commise par l’agent de la banque et consiste à avoir repris les coordonnées de la banque bénéficiaire dans les champs du formulaire afférent au bénéficiaire. Le Collège estime que cette erreur est entièrement imputable à l’agent ayant effectué l’encodage, qui en sa qualité de professionnel, aurait dû savoir que ce champ devait être complété avec les coordonnées du fils du Requérant et non celles de sa banque. A contrario, le Collège estime que cette faute n’est nullement imputable au requérant qui, en sa qualité de particulier, n’avait aucun moyen de se rendre compte de l’erreur commise par l’agent.

En ce qui concerne la clause exonératoire de responsabilité signée par le requérant, le Collège estime qu’il convient de s’en référer à l’article VI.83, 13° du Code de droit économique duquel il résulte que dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, sont en tout cas abusives, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires, ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat.

Le Collège considère que la clause exonératoire de responsabilité introduite par la banque dans le formulaire de virement non SEPA est contraire au prescrit de l’article VI.83, 13° susmentionnée et ne saurait dès lors être appliquée en l’espèce.

Le Collège recommande par conséquent à la Banque d’indemniser l’intégralité du dommage subi par le Requérant.

4. CONCLUSION DE L’OMBUDSMAN
L’ombudsman recommande à la banque d’indemniser l’intégralité du dommage subi par le client.