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Produits structurés - Obligation perpétuelle, devoir d’information

 

2010.1809

 

THEME

 

Produits structurés - Obligation perpétuelle, devoir d’information.

 

AVIS

 

Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président;

Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.

 

Date : 18 janvier 2011

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

En 2005, le requérant était titulaire d’un compte-titre auprès de la banque. Ce compte-titre enregistrait notamment un bon d’Etat belge venant à échéance en septembre 2005.

 

Le 18 août 2005, le « personal banking » de la banque adresse au requérant le mail suivant :

 

« Nous avons la possibilité d’obtenir une euro-obligation en euros de la Royal Bank of Scotland dite perpétuelle au taux facial de 5,25% brut avec possibilité de remboursement au pair à partir de juin 2010.

Le prix actuel est de 101,75% pour cette obligation au rating AA-.

La date du coupon est le 30/06.

Pour rappel, la prochaine tranche de bons d’Etat donne du 3% brut à 8 ans et 2,60%pour les 3 ans.

Nous pouvons faire l’achat à valeur spéciale suivant remboursement des titres à venir.

Bien à vous »

 

Ce même 18 août 2005, le requérant donne téléphoniquement instruction à la banque d’acquérir pour 75.000 euros de l’obligation mentionnée dans le mail.

 

En juin 2010, le requérant constate que les intérêts dus au 30 juin 2010, ne sont pas payés. Il s’informe sur le site de la RBS, la banque émettrice de l’obligation, et apprend que celle-ci a suspendu le payement des intérêts pour 2 ans en raison de la crise financière.

 

Le 4 juillet, le requérant dépose plainte par courriel auprès de la banque. Il lui reproche de ne pas l’avoir correctement informé (1) lors de la souscription en 2005, (2) lors de la décision de la RBS de suspendre le payement du coupon, (3) et lors de la date –le 30 juin- ou ledit paiement aurait dû avoir lieu.

 

Il estime que la banque a commis une faute par défaut d’information et précise que « le préjudice que je réclame porte uniquement sur ces intérêts ».

 

La banque, quant au fait qu’elle n’a pas avisé le requérant du non payement des intérêts, invoque l’article 7.5 des conditions générales des services d’investissement qui dispose que la banque encaisse les coupons pour compte de ses clients mais qui ne stipule pas l’obligation d’aviser le client d’un non payement de coupon.

 

Quant au manque d’informations données lors de la souscription en 2005, la banque considère d’une part, que les informations données le furent verbalement par téléphone et que eu égard au temps passé (5 ans), il ne lui est plus possible d’en reconstituer le contenu.

 

D’autre part, la banque soutient qu’en admettant même que le requérant n’ait pas été informé sur le risque de non payement des coupons, ce fait ne constitue pas une faute si l’on se replace à l’époque dudit fait (2005) où le risque de crise bancaire et de défaut de la RBS n’étaient pas envisageables.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Le Collège est d’avis que la banque n’avait pas l’obligation contractuelle d’aviser ses clients – dont le requérant – que l’émetteur d’un titre enregistré chez elle en compte-titre, n’allait pas payer ou ne paierait pas un coupon.

 

A l’inverse, le Collège considère que même en se plaçant à l’époque des faits, l’information donnée par la banque sur l’euro-obligation de RBS était largement incomplète. En indiquant que cette euro-obligation était « dite perpétuelle », sans préciser qu’elle était subordonnée en ce compris pour les intérêts non récupérables, la banque, de l’avis du Collège, a manqué à son devoir de fournir des informations précises, claires et détaillées.

 

Toutefois, le Collège s’interroge sur le préjudice subi par le requérant en suite du manquement de la banque.

 

En effet, selon l’argumentation du requérant, si la banque l’avait correctement informé, soit il aurait pris le risque, soit il aurait remplacé les emprunts d’Etat venant à échéance par d’autre emprunts du même type.

 

Dans le premier cas, la situation serait la même que celle qui existe actuellement.

 

Dans le second cas, le requérant aurait encaissé sur 6 ans (jusqu’au 30 juin 2011) la somme de 13.500 euros (75.000*3%*6), alors qu’il a déjà perçu un montant de 15.750 euros (75.000*5,25%*4).

 

En fait, ce n’est que 7 ans révolus après son investissement que le requérant pourrait subir un préjudice si la RBS maintenait la suspension du payement des intérêts.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège est d’avis que la demande est recevable mais non fondée à défaut de préjudice.