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Sicav – rente mensuelle – recommandation personnalisée instrument financier – « appropriateness » test – test de « suitability ».

 

2015.175

 

THEME

 

Sicav – rente mensuelle – recommandation personnalisée instrument financier – « appropriateness » test – test de « suitability ».

 

AVIS

 

Présents :
Monsieur A. Van Oevelen, Président;

Madame M.-F. Carlier, Vice-Président

Messieurs F. de Patoul, E. Struye de Swielande, N. Claeys, L. Jansen, membres

Mesdames M. Mannès, N. Spruyt, membres.

 

Date : 19 mai 2015

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Les plaignants sont retraités. Pour compléter le modeste revenu de leur pension, ils déclarent s’être résolus à vendre un immeuble et avoir consulté une agence de la banque pour voir ce qu’ils pourraient faire du produit de cette vente dont ils estimaient devoir retirer mensuellement une somme d’environ 500 euros. Ils affirment que la banque leur a conseillé d’investir dans une sicav dont la réalisation progressive des parts, permettrait de constituer une rente mensuelle de 522,37 € pendant 5 années. Ils ont investi à cet effet, le 19 mars 2010, un capital de 27.000 €.

 

L’évolution de la valeur de la SICAV n’a pas permis d’assurer le paiement de la rente pendant la durée de 5 années. Elle a été interrompue au cours de la quatrième année et au total, les plaignants déclarent avoir reçu des versements à concurrence de 24.422 €. Ils invoquent un préjudice de 2.578 €.

 

Ils affirment qu’à aucun moment, ils n’ont été mis au courant que le placement pouvait comporter des risques.

 

La banque relève qu’il est impossible, cinq années après les faits, de savoir ce qui s’est dit lors de la souscription. Elle se fonde sur les documents qui ont été signés à l’époque et fait valoir que le contrat qu’elle a fait signer à ses clients pour organiser l’opération, précise à plusieurs endroits que le programme de paiement est une simulation basée sur une hypothèse (en l’espèce un rendement de 8% alors que le rendement des 5 années précédentes était de 11,47 %), qui peut ne pas se réaliser et que le nombre de paiements et le montant du dernier paiement ne peuvent être garantis.

 

La banque déclare enfin avoir traité l’opération comme une vente d’instruments financiers sans aucune recommandation personnalisée. Elle s’est donc limitée à un test «appropriateness» et produit un questionnaire dont il ressort que les plaignants avaient une modeste expérience en actions et en Sicav. Les plaignants n’ont aucun autre investissement en valeur mobilière auprès de la banque. La banque fait également valoir que selon les informations qu’elle a pu recueillir, elle peut penser que la surface financière des plaignants est supérieure à la moyenne.

 

II. AVIS DU COLLEGE

 

L’investissement par les plaignants a été traité par la banque comme un service d’investissement soumis au paragraphe 5 de l’article 27 de la loi du 2 août 2002. Or, le Collège est d’avis que la banque a fourni une recommandation personnalisée au sens de l’article 46, 10° de la loi du 6 avril 1995, à savoir une recommandation qui est présentée comme adaptée au client et qui recommande l’achat d’un instrument financier particulier.

 

Le contrat porte sur une opération complexe qui comporte la souscription, le dépôt en portefeuille, un mandat de vendre progressivement des parts de la SICAV et d’effectuer les paiements aux époques convenues. Ce contrat comporte une simulation fondée sur une hypothèse commentée. Cette opération contient en soi la recommandation que l’instrument financier est de nature à permettre à la banque d’exécuter le mandat que lui confère le client. Il est assorti d’un dépliant publicitaire qui présente la SICAV (portant le nom de la banque) comme « une solution pour des revenus complémentaires ».

 

En l’occurrence, la banque n’a fait passer que le test « appropriateness » alors que le conseil qu’elle donnait, lui imposait un examen plus approfondi, plus particulièrement sur la situation financière et les objectifs d’investissements de ses clients (test de « suitability »).

 

L’appréciation des objectifs d’investissements devait permettre à la banque de déterminer si, et dans quelle mesure, ses clients acceptaient de prendre un risque. Or, l’investissement portait sur un instrument comportant un risque très élevé, soit au niveau 6 sur une échelle en comportant 7, selon ce qui résulte d'un résumé du prospectus, produit aujourd’hui par la banque mais qui ne semble pas avoir été remis aux clients à l’époque.

 

Le Collège considère qu’en l’absence de vérification sur l’acceptation du risque par les plaignants, la banque devait s’abstenir de fournir une recommandation personnalisée quel que soit l’instrument proposé, et singulièrement en l’espèce, s’agissant d’un instrument présentant un risque élevé.

 

Le fait d’avoir signalé le risque d’une évolution défavorable de la valeur dans le contrat de souscription et le fait que son évolution défavorable ressortait des relevés annuels de portefeuille ne sont pas de nature à limiter la responsabilité de la banque.

 

Les plaignants invoquent un préjudice de 2.578 € représentant la totalité la différence entre l’investissement initial et la totalité des mensualités versées.

 

Le Collège estime que la plainte est fondée à concurrence de cette somme.

 

III. CONCLUSION

 

La plainte est recevable et fondée.

 

Le Collège invite la banque à restituer une somme de 2.578 € aux plaignants.

 

La banque a suivi l’avis du Collège.