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Succession - Blocage du compte après le décès.

2008.1629

 

THEMES

 

Succession - Blocage du compte après le décès.

 

AVIS

 

Présents :

 

Messieurs A. Van Oevelen, Président;

 

Madame L-M. Henrion, Vice-Président;

 

Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.

 

Date : 19 février 2009

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Le grand-père du requérant décède le samedi 5 mars 2005. A ce moment, le requérant est encore mineur. La maman du requérant est divorcée de son mari, père du requérant et fils du décédé. Elle informe la banque du décès le lundi 7 mars après-midi. Le blocage des comptes est enregistré par la banque le 8 mars 2005 à 10h44.

 

Quelques jours avant son décès, le grand-père du requérant a réalisé un bien immobilier et le produit de cette vente, soit 113.000 € a été versé le 8 mars 2005 sur son compte, avant le blocage de ce compte par la banque. Egalement avant blocage, le 8 mars au matin, sur base de la réception des fonds, le père du requérant effectue plusieurs retraits pour un total de 108.000 €. Le père du requérant sera condamné par un jugement du Tribunal de Première Instance qui constatera le recel successoral et le privera du montant diverti. Mais les tentatives de récupération de ces sommes ont été vaines.

 

Le requérant, via son conseil, reproche à la banque de ne pas avoir bloqué le compte du décédé suffisamment rapidement après l’information transmise par la maman du requérant et de ce fait permettre les retraits effectués par le père du requérant.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Sur base des pièces reçues, le Collège constate :

 

  • Le père du requérant disposait d’une procuration sur le compte de son père. De même, il disposait d’une carte bancaire relative à ce compte ainsi que du code d’accès. Ceux-ci lui ont permis d’effectuer les retraits contestés. Toutefois, le requérant ne semble pas faire allusion à ces points, mais se concentre uniquement sur le délai dans lequel la banque a réagi suite à la communication de sa mère.
  • La mère du requérant a envoyé deux fax au département Succession de la banque le lundi 7 mars 2005 à 14h11 et 16h21. Le premier fax signale simplement le décès du grand père du requérant et demande le blocage des comptes. Le second fax demande l’urgence du blocage au motif que la mère du requérant est créancière du seul héritier, le père du requérant. Le Collège constate qu’à la réception du premier fax, la banque ne dispose d’aucun élément probant pour mettre en place une éventuelle procédure d’urgence. A la réception du deuxième fax, le délai mis par la banque pour effectuer le blocage ne peut être considéré comme déraisonnable. En outre, le Collège ne peut qu’approuver la réponse de la banque : « Or, une telle demande constitue une opposition extrajudiciaire qui n’est pas valable en droit belge ». Le 8 mars, la mère du requérant prend contact téléphonique avec le département Succession de la banque et le blocage semble avoir été immédiat, mais les fonds avaient déjà été retirés.

 

Les Conditions générales de la banque prévoient que, en cas de décès, la banque procédera au blocage des comptes dès qu’elle est avisée du décès de manière probante et ce, dans un délai raisonnable. Sur base des pièces qu’il a reçues, le Collège constate qu’il ne dispose d’aucun élément pour affirmer que le blocage n’est pas intervenu dans un délai raisonnable. Celui-ci est intervenu le lendemain matin après le dépôt d’un avis de décès la veille dans l’après-midi. Par contre, il perçoit les intentions malveillantes du père du requérant qui a effectué les retraits, bien que cette personne dispose du mandat nécessaire pour effectuer ces retraits et comprend la décision du Tribunal de Première Instance qui a condamné le père du requérant au motif de recel successoral.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège déclare la plainte du requérant recevable, mais non fondée.