2008.1629
THEMES
Succession - Blocage du compte après le décès.
AVIS
Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président;
Madame L-M. Henrion, Vice-Président;
Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, W. Van Cauwelaert, C.-G. Winandy, membres.
Date : 19 février 2009
I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES
Le grand-père du requérant décède le samedi 5 mars 2005. A ce moment, le requérant est encore mineur. La maman du requérant est divorcée de son mari, père du requérant et fils du décédé. Elle informe la banque du décès le lundi 7 mars après-midi. Le blocage des comptes est enregistré par la banque le 8 mars 2005 à 10h44.
Quelques jours avant son décès, le grand-père du requérant a réalisé un bien immobilier et le produit de cette vente, soit 113.000 € a été versé le 8 mars 2005 sur son compte, avant le blocage de ce compte par la banque. Egalement avant blocage, le 8 mars au matin, sur base de la réception des fonds, le père du requérant effectue plusieurs retraits pour un total de 108.000 €. Le père du requérant sera condamné par un jugement du Tribunal de Première Instance qui constatera le recel successoral et le privera du montant diverti. Mais les tentatives de récupération de ces sommes ont été vaines.
Le requérant, via son conseil, reproche à la banque de ne pas avoir bloqué le compte du décédé suffisamment rapidement après l’information transmise par la maman du requérant et de ce fait permettre les retraits effectués par le père du requérant.
II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION
Sur base des pièces reçues, le Collège constate :
Les Conditions générales de la banque prévoient que, en cas de décès, la banque procédera au blocage des comptes dès qu’elle est avisée du décès de manière probante et ce, dans un délai raisonnable. Sur base des pièces qu’il a reçues, le Collège constate qu’il ne dispose d’aucun élément pour affirmer que le blocage n’est pas intervenu dans un délai raisonnable. Celui-ci est intervenu le lendemain matin après le dépôt d’un avis de décès la veille dans l’après-midi. Par contre, il perçoit les intentions malveillantes du père du requérant qui a effectué les retraits, bien que cette personne dispose du mandat nécessaire pour effectuer ces retraits et comprend la décision du Tribunal de Première Instance qui a condamné le père du requérant au motif de recel successoral.
III. CONCLUSION
Le Collège déclare la plainte du requérant recevable, mais non fondée.