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Succession - Exécution d’un ordre de débit – vérification des compétences du donneur d’ordre.

2010.0741

 

THEME

 

Succession - Exécution d’un ordre de débit – vérification des compétences du donneur d’ordre.

 

AVIS

 

Présents :


Messieurs A. Van Oevelen, Président;

 

Messieurs F. de Patoul, N. Claeys, L. Jansen, C.-G. Winandy, membres.

 

Date : 28 septembre 2010

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

Monsieur « Y » est décédé le 15 mars 2006 sans avoir rédigé de testament. A ce moment il était divorcé de madame « Z ». Il laisse pour seul héritier légal le requérant. Par une ordonnance rendue le 16 juin 2006 par la Justice de Paix de Charleroi, madame « Z » en sa qualité de tutrice légale a été autorisée d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire.

 

La société de funérailles a envoyé au père du défunt, qui a commandé les funérailles, une facture de 5.187,15 euro (le 21 mars 2006) et une facture de 9.615,87 euro (le 30 juin 2006) concernant les frais funéraires. Le père du défunt a donné ordre à la banque de prélever du compte du défunt, père du requérant, le montant de ses deux factures à l’insu et sans l’accord de l’héritier ni de sa tutrice.

 

En tant que tutrice du requérant, qui était mineur à l’époque, madame « Z » a déposé une plainte contre la banque pour le non respect des droits du requérant. Elle est d’avis que la banque ne pouvait pas donner suite aux demandes de paiement de factures liées à la succession du père du requérant émanant d’une personne non habilitée à engager la succession. Elle reconnaît que ces dépenses doivent être supportées par la succession, mais seulement si elles sont raisonnables, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Pour ces raisons elle demande à la banque le remboursement de la différence entre les montants des deux factures et un montant raisonnable des frais funéraires.

 

La banque ne veut pas répondre favorablement à cette demande parce que, en donnant suite aux demandes de paiement émanant d’un parent du défunt, en l’occurrence le père du défunt, elle n’a pas causé un préjudice à la succession du défunt puisqu’au final la charge des frais funéraires incombe en principe à celle-ci. En outre elle invoque que la tardivité de la plainte implique une ratification des opérations litigieuses effectuées par le père du défunt, celui-ci pouvant être considéré comme agissant dans le cadre d’un mandat apparent.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

En cas de décès d’une personne une banque ne peut exécuter un ordre de débit du compte du défunt qu’avec l’accord d’une personne qui est compétente pour représenter la succession. En l’occurrence, c’était la tutrice du mineur-héritier qui devait donner son accord avec le paiement. En l’espèce, la banque n’a pas vérifié si la personne qui demandait d‘exécuter un ordre de débit du compte du défunt avait la compétence pour représenter la succession. Il s’ensuit que la banque a commis une faute contractuelle en débitant un compte sans ordre valable.

 

La banque invoque en vain que le père du défunt pouvait être considéré comme agissant dans le cadre d’un mandat apparent. En l’occurrence une des conditions d’application de la théorie du mandat apparent n’est pas remplie, à savoir que l’apparence doit être imputable au mandant apparent. Il n’apparaît d’aucun élément du dossier que le requérant ou sa mère, la tutrice à l’époque, ait créé l’apparence que le père du défunt était son mandataire.

 

La banque invoque aussi en vain l’absence de préjudice du requérant sous prétexte qu’il devait de toute façon payer les frais funéraires. La succession ne doit supporter ces dépenses qu’à la condition qu’elles soient raisonnables, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. En effet, le montant consacré aux funérailles s’élevait en ce cas à 14.803,02 euro, tandis que l’actif net de la succession s’élevait à 25.703,61 euro. Dans sa lettre du 24 juin 2010 dont la banque a reçu une copie la mère du requérant a fait une estimation du montant des frais funéraires qu’elle considère justifié et raisonnable tenant compte de l’actif net de la succession. Elle est d’avis qu’un montant de 4.000 à 5.000 euro semble raisonnable pour des funérailles dignes.

 

Sur base de ces données le Collège est d’avis que la banque doit restituer au requérant la différence entre le montant réel consacré aux funérailles (14.803,02 euro) et le montant raisonnable des frais funéraires (5000 euro), c’est-à-dire un montant de 9.803,02 euro, majoré des intérêts au taux légal depuis le jour du paiement de ces frais.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège est d’avis que la demande du requérant est recevable et fondée. En conséquence il demande à la banque de restituer le montant de 9.803,02 euro, majoré des intérêts au taux légal depuis le jour où elle a payé les frais funéraires du père du requérant.

 

La banque n’a pas suivi l’avis du Collège.