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Transfert de compte-titres.

 

2007.0114

 

THEMES

 

Transfert de compte-titres.

 

AVIS

 

Présents :

Messieurs A. Van Oevelen, Président;

Madame L-M. Henrion, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, P. Drogné, N. Claeys, L. Jansen, R. Jonckheere, Cl. Louis, membres.

 

Date : 10 juin 2008

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

En novembre 2006, le requérant qui disposait de plusieurs comptes auprès de la banque A décida de changer de banque et de transférer ses avoirs à la banque B, suivant en faisant cela l’agent de la banque A qu’il connaissait et qui passait à la banque B.

 

Cet agent, alors qu’il travaillait pour la banque B, l’aida à demander la clôture de ses comptes auprès de la banque A.

 

Il soumit à sa signature un document standard par lequel le requérant demandait à la banque A de « clôturer » ses trois comptes, dont les numéros étaient précisés, et de « verser le solde » sur un compte à vue ouvert auprès de la banque B.

 

Un des trois comptes étant un compte-titres, la banque A vendit les titres pour pouvoir transférer le solde vers le compte à vue qui lui était indiqué.

 

Les titres ayant été vendus alors qu’ils n’étaient pas à échéance, le requérant expose avoir subi une perte qu’il chiffre à environ 2.500,-€.

 

Il en fit le reproche à la banque A qui estima avoir correctement suivi ses instructions.

 

Dans le cadre de l’examen du dossier, le Service de Médiation Banques-Crédit-Placements interpella la banque B dont le nouvel agent avait fait signer par le requérant le document de clôture de ses trois comptes.

 

La banque B considéra qu’elle n’avait rien à se reprocher et fit valoir que la saisine du Service de Médiation se limitait à une médiation entre le requérant et la banque A.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

  1. Le requérant a introduit une plainte contre la banque A auprès du Service de Médiation. Cette plainte est recevable.

 

Elle a été instruite par le service de l’Ombudsman qui a estimé que la responsabilité de la banque B était susceptible d’être mise en cause et a interpellé celle-ci.

 

L’Ombudsman n’a pas rendu d’avis et le Collège de Médiation a été saisi pour se prononcer sur la plainte.

 

Lorsqu’une plainte est recevable à l’égard d’une banque et qu’il apparaît qu’une autre banque est susceptible d’être mise en cause à l’instruction du dossier, le Service de Médiation comme le Collège, n’étant pas limités par la demande et les arguments des parties, sont également compétents pour connaître de la question de la responsabilité éventuelle de cette banque. (art. 13 du règlement de procédure du Service de Médiation; art. 11 du règlement de procédure du Collège).

 

  1. Le Collège estime qu’il ne peut être retenu de grief à l’égard de la banque A.

 

Elle a correctement exécuté les instructions claires qui lui étaient données.

 

Ces instructions impliquaient la vente des titres dont la clôture du compte était demandée avec « versement du solde » sur un nouveau compte ouvert auprès de la banque B.

 

En revanche, l’agent de la banque B n’a pas agi dans l’intérêt de son client en lui conseillant de clôturer son compte-titres, alors que les titres n’étaient pas à échéance, plutôt que d’opérer un simple transfert des titres.

 

  1. Considérant que le requérant pouvait racheter les mêmes titres au moment où il a été informé de leur vente, son dommage est égal à la différence entre le prix perçu et ce qu’il aurait dû payer pour se procurer ces titres, en principal et frais, à la même époque.

 

III. CONCLUSION

 

Le Collège considère la plainte du requérant comme recevable tant à l’égard de la banque A que de la banque B.

 

Il l’estime seule fondée à l’égard de la banque B et l’invite à indemniser le requérant à concurrence du dommage subi, comme précisé ci-avant.

 

La banque n’a pas suivi l’avis du Collège.