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Transfert de titres – mention des coupons attachés – erreur matérielle – absence de preuve.

 

2011.0226

 

THEME

 

Transfert de titres – mention des coupons attachés – erreur matérielle – absence de preuve.

 

AVIS

 

Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président;
Madame M.-F. Carlier, Vice-Président;
Messieurs F. de Patoul, E. Struye de Swielande, N. Claeys, L. Jansen, membres.
Mesdames M. Mannès, N. Spruyt, membres.

 

Date : 16 avril 2013

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

1. LES FAITS

 

En date du 20 juin 2006, les requérants déposent 210 titres au guichet de la société de bourse X. Les titres sont représentatifs d’un fonds obligataire allemand. Comme tous les titres allemands, la feuille de coupons n’est matériellement pas solidaire du manteau.

 

La remise des titres est réalisée en vue de les présenter au remboursement, ce que confirme le reçu établi au guichet le même jour par la société de bourse. Ce reçu ne fait toutefois aucune mention de numéro des coupons attachés. Cette information n’apparaît pas davantage sur un avis de dépôt des mêmes titres établi en date du 16 novembre 2006 par la société de bourse X.

 

Au cours des semaines qui ont suivi le dépôt des titres par les requérants, la société de bourse X n’a pas procédé à la demande de remboursement de titres. Ce remboursement n’a, semble-t-il, pas pu être concrétisé en raison de l’absence de la feuille des coupons et de démarches envisagées afin de procéder à un recouponnement des titres.

 

En novembre 2006, la CBFA révoque l’agrément de la société de bourse X. Par voie de conséquence, cette société n’est plus autorisée à exercer une activité de bourse ni à détenir des avoirs pour compte de ses clients. Dans le prolongement de sa décision de révocation, la CBFA désigne un administrateur provisoire qui, le 12 mars 2007, mandate la société de bourse Y en vue d’organiser la restitution des avoirs titres et espèces des clients de la société X. A cette fin, ces avoirs ont été transférés à titre conservatoire auprès de la société de bourse Y agissant au nom et pour compte de la société X.

 

Dans le cadre de son mandat, la société de bourse Y adresse en mars 2007 un courrier aux clients de la société de bourse X. Ce courrier comprend un relevé détaillé des avoirs créditeurs déposés par les clients auprès de la société de bourse X ainsi que des modalités à suivre dans le cadre des démarches de restitution de leurs avoirs. S’agissant plus particulièrement du relevé à la même date des avoirs créditeurs des requérants, on y observe que les 210 titres y sont repris avec une mention du coupon 3 attaché. Les relevés trimestriels ultérieurs établis par la société Y en 2007 et 2008 font également état d’un coupon attaché. Toutefois, la société Y a procédé, lors de chaque détachement de coupon au crédit du compte-titres des requérants, à une écriture d’extourne de ce crédit avec une mention telle que « Tft de X sans coupon » ou encore « coupons non attachés au titre ».

 

2. LE POINT DE VUE DES REQUERANTS

 

Que ce soit directement ou par l’intermédiaire de leur conseil, les requérants font valoir que la perte de la feuille de coupons relève de la responsabilité de la société X. Ils soutiennent que l’ordre de présentation au remboursement des titres transmis au moment de leur dépôt au guichet de la société de bourse, a en réalité été empêché en raison de l’égarement, au sein de ses services, de la feuille de coupons qui a fait partie de la remise. A l’appui de leur argumentation, les requérants rappellent que la perception des coupons antérieurs à la date de remise des titres a été assurée par la société X.

 

Bien plus tard, en 2012, les requérants font par ailleurs valoir que la feuille des coupons a en réalité fait partie de la remise des titres du 20 juin 2006 auprès de la société X, puisque les relevés des avoirs créditeurs en titres et espèces établis par la société de bourse Y font mention explicite d’un coupon attaché au titre.

 

Les requérants ont à maintes reprises enjoint la société X de procéder au recouponnement des titres, y compris à des moments où la société de bourse n’était plus autorisée à intervenir en cette matière en raison du retrait de son agrément. A défaut d’un recouponnement, les requérants estiment subir un préjudice à hauteur du produit des coupons manquants augmenté des frais liés à une procédure d’opposition.

 

3. LE POINT DE VUE DES SOCIETES DE BOURSE

 

En réponse à plusieurs demandes écrites des requérants, la société X affirme par courrier daté du 30 janvier 2009 avoir fait le constat que c’est sous la gestion de la société Y que la feuille de coupons semble avoir disparu. A l’appui de ce constat, elle fait référence aux situations de portefeuille établies par la société Y qui font état d’un coupon attaché au titre, ce qui prouverait que la feuille des coupons a fait partie des avoirs transférés en mars 2007 à titre conservatoire.

 

Dans un courrier de décembre 2010 adressé au conseil des requérants, le conseil de la société X affirme en revanche qu’il n’est en rien démontré que les feuilles de coupons ont été remises avec les titres, le 20 juin 2006. Cette hypothèse est d’autant plus soutenue par le fait que la société de bourse X avait,……, essayé de procéder à la vente des titres, mais que cette vente n’avait, cependant, pas abouti, probablement parce que les coupons n’étaient pas joints aux titres.

 

S’agissant des états de portefeuille qu’elle a établis et sur lesquels mention est faite de coupons attachés aux titres détenus par les requérants, la société de bourse Y invoque une erreur matérielle liée à l’usage du code ISIN officiel de ces titres; l’utilisation de ce code permet en effet d’enclencher au niveau des portefeuilles titres des routines de détachement de coupons lorsque ceux-ci sont déclarés mis en paiement par l’émetteur. Mais dans le cas d’espèce du portefeuille des requérants, ces opérations de détachement de coupons portant sur les titres, ont à chaque fois fait l’objet d’une extourne pour coupons manquants. La société Y a par la suite classifié les titres des requérants sous un code ISIN spécifique qui met en évidence que ces titres sont non pourvus de coupons, d’une part, et qui n’entraîne pas des routines de mise en paiement de coupons, d’autre part.

 

Pour soutenir qu’elle n’a pas pu, lors du transfert à titre conservatoire en mars 2007, être mise en possession de la feuille des coupons des titres déposés en juin 2006 par les requérants, la société de bourse Y se réfère aux copies du reçu des titres déposés au guichet de la société X et du bordereau de dépôt titres en compte des requérants dès lors qu’aucune de ces deux pièces ne mentionne que les titres sont accompagnés de coupons numérotés.

 

II. AVIS DU COLLEGE

 

Le Collège constate que les documents (reçu du 20/6/2006 et bordereau de dépôt du 16/11/2006) confirmant la remise des titres par les requérants au guichet de la société de bourse X, ne comportent aucune mention des coupons attachés, alors qu’un de ces documents (bordereau de dépôt) est pourvu d’une case spécifique à cette fin.

 

Le Collège observe aussi qu’en réponse aux demandes des requérants, les déclarations de la société X et de son conseil sont à tout le moins discordantes quant au dépôt ou non de la feuille des coupons par les requérants.

 

Le Collège ne peut pas suivre l’argumentation des requérants lorsque, pour preuve du dépôt de la feuille des coupons chez la société X, ils invoquent l’encaissement auprès de la même société de bourse de coupons mis en paiement au cours des années antérieures au dépôt effectif des titres. 

 

Le Collège considère que les éléments invoqués par le conseil des requérants consistant à déduire des situations de portefeuille établies par la société de bourse Y que les coupons étaient effectivement en possession de ce dépositaire, relèvent d’une erreur matérielle de ce dernier et n’apportent en aucun cas la preuve de la remise de la feuille de coupons lors du dépôt des titres par les requérants auprès de la société X.

 

Le Collège informe par ailleurs les parties concernées par la plainte que l’administrateur provisoire de la société X, à qui le Collège a adressé une demande de renseignements complémentaires visant à pouvoir retracer avec plus de précision le dépôt titres des requérants, n’a pas été en mesure de réserver une suite favorable à cette demande.

 

III. CONCLUSION

 

En l’absence de preuves apportées par les requérants, le Collège considère la plainte comme recevable, mais non fondée.