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Vente de titres, exécution tardive

 

2007.1788

 

THEMES

 

Vente de titres, exécution tardive.

 

AVIS

 

Présents :

Messieurs A. Van Oevelen, Président;

Madame L-M. Henrion, Vice-Président;

Messieurs F. de Patoul, N. Claeys, L. Jansen, R. Jonckheere, Cl. Louis, membres.

 

Date : 22 avril 2008

 

 

I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE DES PARTIES

 

1. Exposé des faits

 

Mardi 20 février 2007, le plaignant se rend auprès de la banque E, où il détenait un compte et avait acheté en mars 2004 46 sicav émises par la banque E. En février 2007, le plaignant ne dispose plus de compte auprès de la banque E. Selon le plaignant, comme il ne dispose plus de compte auprès de la banque E et s’agissant d’une opération occasionnelle, la banque E lui suggère d’effectuer l’opération auprès d’une banque où il dispose d’un compte.

 

Vendredi 23 février dans la matinée, le plaignant se rend auprès de sa banque, la banque B, pour y effectuer la vente de ses titres. La banque B réceptionne les titres à 11H05 mais ne peut enregistrer l’ordre de vente, le code ISIN de ces titres ayant changé. La banque B informe le plaignant que les titres doivent être envoyés au siège central, au service « Régularisation », pour contrôle et identification, avant l’envoi de l’ordre de vente à la banque E. En effet, le code ISIN des titres a été modifié suite à un changement interne à la banque E.

 

Lundi 26 février, les titres sont réceptionnés par le service « Régularisation » et après contrôle et identification, l’ordre de vente est transmis à la banque E qui l’enregistre le mardi 27 février. Le cours appliqué est de 468,27 € (valeur nette d’inventaire).

 

2. Point de vue des parties

 

Le plaignant constate l’évolution de la valeur nette d’inventaire de la Sicav :

 

21 février         485,67

22 février         487,60

23 février         485,58

26 février         486,66

27 février         468,27

 

Le plaignant vise les deux banques pour le retard apporté à l’exécution de son ordre et estime avoir subi une perte de 836,63 €, différence entre les valeurs nettes des 26 et 27 février. Il reproche à la banque B le retard dû à la régularisation de ses titres et à la banque E, la livraison de titres n’étant pas de « bonne livraison », mais qui auraient dû être estampillés.

 

La banque B estime avoir averti le plaignant de la procédure d’identification et de contrôle et du temps qu’elle prendrait. Elle estime en outre avoir agi avec diligence et sans retard.  Par conséquent, elle ne se considère pas comme responsable.

 

 

La banque E estime que sa responsabilité n’est pas engagée.  Les titres livrés physiquement ne devaient pas être estampillés et le code ISIN modifié a pu directement être retrouvé par le service « Régularisation » de la banque B. Dès réception de l’ordre, celui-ci a été exécuté sans délai.

 

II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION

 

Sur base des documents qu’il a reçus, le Collège constate:

 

  • La banque B a réceptionné les titres le vendredi 23 à 11H05  et  les titres ont été traités par le service « Régularisation » dés réception physique le lundi 26 pour contrôle et identification et l’ordre de vente envoyé le 27. La banque B dit avoir spécifié à son client que « la vente pouvait prendre quelque temps ».  Le plaignant ne conteste pas ce point. Le Collège estime que les délais de traitement inhérents aux titres physiques  ont été respectés et ne peut identifier de reproches à faire à la banque B dans la gestion de ce dossier.
  • La banque E a émis, vendu et livré des titres dont le code ISIN a changé. Au contraire de ce que prétend le plaignant, les titres ne devaient pas être estampillés.  Le changement de code ISIN peut se retrouver dans les banques de données utilisées par les banques.  La banque E en prend pour preuve le fait que le service « Régularisation » de la banque B n’a pas eu de difficultés pour retrouver le nouveau code ISIN et a pu transmettre sans délai l’instruction de vente. Le Collège ne peut voir de lien de causalité entre la modification du code ISIN et le manque à gagner réclamé par le plaignant.
  • En outre, le Collège constate que le plaignant s’est rendu le mardi 20 février auprès de la banque E qui, comme il ne disposait plus de compte auprès de cette banque, lui a suggéré de s’adresser à sa banque de référence, la banque B.  Le plaignant ne conteste pas ce point et n’adresse aucun reproche à la banque E.  Par contre, ce n’est que trois jours plus tard, soit le 23 février, que le plaignant se rendra auprès de sa banque B. Le Collège en déduit que, pour le plaignant, il n’y avait aucune urgence à traiter cette opération.  Le Collège ne peut attribuer de responsabilité à la banque B suite à l’évolution négative des cours qui a induit un manque à gagner pour le plaignant.

 

 

De manière générale, le Collège ne voit pas la responsabilité qu’il pourrait attribuer à la banque B, ni à la banque E.

 

III. CONCLUSION

 

A ces motifs, le Collège de Médiation juge la plainte recevable, mais non fondée.