2007.1788
THEMES
Vente de titres, exécution tardive.
AVIS
Présents :
Messieurs A. Van Oevelen, Président;
Madame L-M. Henrion, Vice-Président;
Messieurs F. de Patoul, N. Claeys, L. Jansen, R. Jonckheere, Cl. Louis, membres.
Date : 22 avril 2008
I. OBJET DE LA CONTESTATION ET POINT DE VUE
1. Exposé des faits
Mardi 20 février 2007, le plaignant se rend auprès de la banque E, où il détenait un compte et avait acheté en mars 2004 46 sicav émises par la banque E. En février 2007, le plaignant ne dispose plus de compte auprès de la banque E. Selon le plaignant, comme il ne dispose plus de compte auprès de la banque E et s’agissant d’une opération occasionnelle, la banque E lui suggère d’effectuer l’opération auprès d’une banque où il dispose d’un compte.
Vendredi 23 février dans la matinée, le plaignant se rend auprès de sa banque, la banque B, pour y effectuer la vente de ses titres. La banque B réceptionne les titres à 11H05 mais ne peut enregistrer l’ordre de vente, le code ISIN de ces titres ayant changé. La banque B informe le plaignant que les titres doivent être envoyés au siège central, au service « Régularisation », pour contrôle et identification, avant l’envoi de l’ordre de vente à la banque E. En effet, le code ISIN des titres a été modifié suite à un changement interne à la banque E.
Lundi 26 février, les titres sont réceptionnés par le service « Régularisation » et après contrôle et identification, l’ordre de vente est transmis à la banque E qui l’enregistre le mardi 27 février. Le cours appliqué est de 468,27 € (valeur nette d’inventaire).
2. Point de vue des parties
Le plaignant constate l’évolution de la valeur nette d’inventaire de la Sicav :
21 février 485,67
22 février 487,60
23 février 485,58
26 février 486,66
27 février 468,27
Le plaignant vise les deux banques pour le retard apporté à l’exécution de son ordre et estime avoir subi une perte de 836,63 €, différence entre les valeurs nettes des 26 et 27 février. Il reproche à la banque B le retard dû à la régularisation de ses titres et à la banque E, la livraison de titres n’étant pas de « bonne livraison », mais qui auraient dû être estampillés.
La banque B estime avoir averti le plaignant de la procédure d’identification et de contrôle et du temps qu’elle prendrait. Elle estime en outre avoir agi avec diligence et sans retard. Par conséquent, elle ne se considère pas comme responsable.
La banque E estime que sa responsabilité n’est pas engagée. Les titres livrés physiquement ne devaient pas être estampillés et le code ISIN modifié a pu directement être retrouvé par le service « Régularisation » de la banque B. Dès réception de l’ordre, celui-ci a été exécuté sans délai.
II. AVIS DU COLLEGE DE MEDIATION
Sur base des documents qu’il a reçus, le Collège constate:
De manière générale, le Collège ne voit pas la responsabilité qu’il pourrait attribuer à la banque B, ni à la banque E.
III. CONCLUSION
A ces motifs, le Collège de Médiation juge la plainte recevable, mais non fondée.